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Cour de cassation, 30 mai 1995. 86-70.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.172

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Victor, Lacoste (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1986 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la commune de Saint-Victor-Lacoste, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville, Saint-Victor-Lacoste (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Victor-Lacoste, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 mai 1985 et un arrêté de cessibilité du 22 octobre 1985, le juge de l'expropriation du département du Gard a, par l'ordonnnance attaquée du 28 mai 1986, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... au profit de la commune de Saint-Victor-Lacoste ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Victor-Lacoste aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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