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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-83.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.553

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en date du 10 Juin 1994, qui a condamné Jacques X... pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X... coupable du crime d'assassinat commis le 4 mars 1993, a prononcé contre lui la peine de 25 années de réclusion criminelle : " alors que, le crime ayant été commis antérieurement au 1er mars 1994 et la peine maximum de la réclusion criminelle à perpétuité encourue par l'accusé avant, mais aussi depuis le 1er mars 1994, n'ayant pas été prononcée à la majorité qualifiée prévue au deuxième alinéa de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises ne pouvait, sans aggraver sa situation par rapport aux règles antérieurement plus douces, prononcer une peine supérieure aux 20 années de réclusion criminelle qu'il aurait encourues antérieurement au 1er mars 1994 et par application des dispositions des articles 359 du Code de procédure pénale et 463 du Code pénal, si le bénéfice des circonstances atténuantes ne lui avait pas été refusé à la même majorité qualifiée " ; Vu ledit article ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X... coupable d'assassinat perpétré le 4 mars 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, en date du 10 juin 1994 ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.

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