Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-42.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.702
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SHLMR, société anonyme, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1°/ du syndicat Interco CFDT, dont le siège est ... de la Réunion,
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant Le Ruisseau, 40, HLM bâtiment M, ... de la Réunion,
3°/ de M. Bernard X..., demeurant HLM Le Ruisseau, bâtiment E 217, 97400 Saint-Denis de la Réunion,
4°/ de M. Rosaire Z..., demeurant 4, place André Shegnier, appartement 102, 97420 Le Port, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SHLMR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Interco-CFDT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 des dispositions conventionnelles appliquées à la SHLMR selon la convention collective nationale des sociétés et fondations d'HLM de juin 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la rémunération du personnel logé est fixée par application d'une valeur de point à un nombre de points d'indice-valeur du point au 1er août 1990 : 6,41 francs; que les salaires ainsi obtenus font l'objet d'un éventuel réajustement, compte tenu des deux principes suivants : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC, le nombre de points d'un gardien seul ne peut être inférieur à 725 points ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., X... et Z..., engagés par la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion, en qualité de gardiens d'immeubles, le syndicat Interco-CFDT, soutenant que le salaire des intéressés n'avait fait l'objet d'aucune réévaluation depuis août 1990, ont saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires ;
Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel retient que la valeur du point, telle que fixée en 1990, n'a pas été réajustée à chaque augmentation du SMIC alors qu'il n'est pas contesté que cet indice a augmenté depuis cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'a fait que rappeler le principe selon lequel aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC et ne prévoit nullement que la valeur du point doive suivre l'évolution de cet indice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SHLMR à payer aux salariés un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Interco-CFDT et de MM. Y..., X... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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