Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2312325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312325
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 7 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 10 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 10 mai 1977 est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2007 et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 19 décembre 2007 au 18 décembre 2008. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté PCI n°22-181 du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par Mme A, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 décembre 2007 et que de nombreux membres de sa famille vivent sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de A en France, qui ne verse au débat aucune pièce de nature à établir ses allégations, la decision aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste.
S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
8. D'une part, si Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de seize ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne verse au débat aucune pièce de nature à établir ses allégations, remplissait les conditions de dix ans de présence habituelle prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant, dans ce cas, au préfet de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction d'une décision de refus de demande d'admission au séjour.
9. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2007 et qu'elle dispose d'une importante expérience professionnelle, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
L. BuissonL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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