Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.122
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) du Pays d'Auge et du littoral, société anonyme dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de :
1°/ La société Batitherm, société à responsabilité limitée dont le siège social est route départementale 64, lieudit "Le Chenaie" à Auquainville (Calvados),
2°/ M. Joseph X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de M. Etienne Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) du Pays d'Auge et du littoral, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Batitherm, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par lettre du 16 août 1984, postérieure aux mises en demeure d'avoir à payer la somme de 174 794,92 francs, adressée par la société Batitherm, sous-traitant, à la société Etienne Y..., entrepreneur principal, et à la société d'habitations à loyer modéré du Pays d'Auge et du littoral (société d'HLM), maître de l'ouvrage, cette dernière avait indiqué à la société Y... que, faute de règlement, elle adresserait à la société Batitherm la somme réclamée et retenu que la société d'HLM ne pouvait opposer d'exception à la réclamation de la société Batitherm, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Batitherm la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'habitations à loyer modéré (HLM) du Pays d'Auge et du littoral à payer à la société Batitherm la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne également, envers la société Batitherm et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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