Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03721 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NX7N
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700970
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013189 du 14/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er novembre 2008.
Par courrier du 14 avril 2016, suite à la révision de sa prestation, la Carsat lui a demandé de rembourser la somme de 18 961,98 euros concernant la période du 01/04/2014 au 31/03/2016.
Le 27 avril 2016, M [R] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat afin de contester cette décision .
Par courrier du 11 mai 2016, la Carsat a maintenu sa demande de remboursement à hauteur de 18 961,98€.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 novembre 2016, une mise en demeure de rembourser un trop perçu de 18 961,98€ a été adressée à M. [R].
Par courrier du 09 mai 2017, par l'intermédiaire d'une assistante sociale, M. [S] [R] a contesté cette décision.
Le 21 juin 2017, la Carsat a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin d'obtenir la condamnation de M. [S] [R] au paiement de 18 961,98 € au titre d'un trop perçu dans l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2011 au 21 mai 2016.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté la Carsat de sa demande.
Par courrier du 18 juillet 2018, la Carsat a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en première instance ;
- de dire et juger M. [R] redevable envers la Carsat Languedoc Roussillon de la somme de 18 961,98 € ;
- de le condamner au remboursement de cette somme
M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Carsat Languedoc Roussillon de sa demande de remboursement à hauteur de 18961,98 euros
- déclarer irrecevable l'action de la Carsat Languedoc Roussillon
- condamner la Carsat Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra Gerenton, conseil de M. [R]
- condamner la Carsat Languedoc Roussillon aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par la Carsat devant le tribunal des affaires de la sécurité sociales :
En application de l' Article L211-8 - Code des relations entre le public et l'administration:
'Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.'
M. [R] fait valoir que la mise en demeure du 25 novembre 2016 ne mentionnait pas qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable de la Carsat, et qu'en conséquence l'action engagée par la caisse devant cette juridiction est irrecevable.
La mise en demeure adressée par la Carsat Languedoc Roussillon à M. [S] [R] le 21 novembre 2016 est libellée en ces termes:
' Par notification du 14/04/2016, nous vous avons signalé que vous deviez rembourser 18961,98 euros correspondant à des sommes indûment perçues au titre de votre prestation.
Il vous reste à payer 18961,98 euros
Vous devez donc rembourser cette somme avant le 21/12/2016, par chèque établi au nom de Monsieur l'Agent Comptable de la Carsat Languedoc Roussillon ou par tout moyen de votre choix.
Je vous recommande de respecter le délai indiqué, sinon je me verrai dans l'obligation de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale afin de garantir notre créance.
Votre dette sera majorée par des intérêts légaux.
Surtout pensez à rappeler les références de ce courrier.
Recevez Monsieur mes sincères salutations.'
S'il apparaît ainsi que la Carsat n'a pas respecté les dispositions de l' Article L211-8 - Code des relations entre le public et l'administration, pour autant, la seule sanction tient à l'impossibilité d'opposer la forclusion à l'usager. Cependant, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la commission de recours amiable a déjà été saisie par M. [R] le 27 juin 2016 pour contester la demande de remboursement d'un trop perçu et que cette dernière a rendu un décision implicite de rejet du recours.
Il en découle que l'action diligentée par la Carsat devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de remboursement d'un trop perçu:
En application de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelle de l'intéressé et du conjoint , du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.
L'article R 815-22 du code de la sécurité sociale précise les éléments dont il est tenu compte pour l'appréciation des ressources.
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale mentionne que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour solliciter le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 18 961,98 euros la CARSAT fait valoir que :
- lors de sa souscription de sa demande d'ASPA déposée le 30 septembre 2009, M. [R] a indiqué être séparé de fait de son épouse et un plafond 'personne seule' lui a été appliqué pour le calcul de ses droits au regard de cette allocation
- en 2010, il a déclaré avoir repris la vie commune avec son épouse Mme [M] [F] et n'a indiqué aucune ressources la concernant .
- Lors de l'envoi d'un questionnaire de ressources à M. [R] le 17 juillet 2012, ce dernier a déclaré les salaires perçus par son épouse
- suite à la révision de la situation de M. [R], un trop perçu calculé sur la période du 01/04/2014 au 31/03/2016 lui a été notifié le 14 avril 2016 en raison des ressources de son ménage.
La caisse soutient que M. [R] et Mme [F] [M] vivaient ensemble sur la période couverte par la demande de remboursement soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, au motif que:
- l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 atteste d'une déclaration commune des époux qui résidaient à la même adresse '[Adresse 4]
- le 25 février 2016 la Carsat a réceptionné un questionnaire des ressources pour l'année 2015 signé le 20 février 2016 par M. [R] et son épouse sur lequel à la rubrique 'votre situation familiale actuelle' l'assuré a indiqué 'remarié depuis le 14 juin 2007" et interrogé sur les revenus de sa conjointe sur la période de janvier à décembre 2015, l'assuré a mentionné les salaires de cette dernière sur toute la période.
M. [R] soutient qu'il vivait seul sur la période couverte par la demande de remboursement et que son épouse vivait avec ses parents âgés et malades au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il produit:
- Une attestation de M. [N] [F], le père de son épouse, en date du 10 mai 2018, dans laquelle ce dernier mentionne héberger sa fille depuis 2014.
- un courrier de Mme [H] [R], assistance sociale en date du 09 mai 2017 mentionnant qu'en raison de son manque de maîtrise de la langue française M. [R] n'avait pas renseigné correctement les documents adressés à l'ASPA(questionnaire de ressources réceptionné par la Carsat le 25 février 2016) quand il a mentionné vivre en couple,
- Son avis d'imposition 2015 au titre de l'année 2014, différent de celui produit par la Carsat, sur lequel lui seul est mentionné en tant que déclarant et sur lequel ne figurent que ses propres revenus.
- son avis d'impôt sur le revenu 2015 établi séparément de celui de son épouse.
- sa déclaration de revenu 2016 dans laquelle il indique vivre seul.
- les avis d'imposition séparés de Mme [R] [M] au titre de l'année 2015 et 2016 mentionnant comme adresse d'imposition [Adresse 1] à [Localité 3].
- des attestions des enfants du couple [K] [F] et [Z] [F] mentionnant que de 2014 à 2016 Mme [M] [F] vivait au domicile de ses parents [Adresse 1] à [Localité 3].
La cour retient que l'avis d'impôt au titre de l'année 2014, produit par la Carsat , concernant une déclaration commune de ressources de M. [R] et de celle de son épouse est dépourvue de force probante en ce qu'elle se heurte à l'avis d'imposition contraire produit par M. [R] concernant la même période sur lequel ce dernier est seul désigné en qualité de déclarant et sur lequel seuls ses revenus sont portés.
De même, il apparaît que le questionnaire de ressources du 24 février 2016 dans lequel sont portés les ressources de Mme [M] [F] épouse [R] a été renseigné de façon erroné au regard de l'avis d'imposition séparé de Mme [F] épouse [R] au titre de l'année 2015 dans lequel seule cette dernière est désignée en qualité de déclarante, avec une adresse d'imposition différente de celle de M. [R].
Il en découle que les pièces produites par la Carsat ne peuvent établir que M. [R] vivait avec Mme [M] [F] sur la période couverte par la demande de remboursement alors que l'allocataire démontre par plusieurs témoignages concordants et ses avis d'imposition, concordants avec ceux concernant Mme [M] [F], l'absence de vie de couple dont il se prévaut.
En conséquence, il convient de dire qu'aucun indu ne peut être réclamé à M. [S] [R] concernant la période 01/04/2014 au 31/03/2016, dans la mesure ou Mme [M] [F] ne vivait pas dans son foyer et que les ressources de cette dernière ne devaient pas être prises en compte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Carsat Languedoc Roussillon de sa demande
Y ajoutant,
- Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- Dit que les dépens seront supportés par la Carsat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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