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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.411

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine A..., demeurant ... à Sorbiers (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1°/ Madame Maurice B..., née Jeanine Z..., demeurant ..., 2°/ Madame Claude B..., née Monique Z..., demeurant ... à Andrezieux-Bouthéon (Loire), 3°/ Madame Marc Y..., née Gisèle Z..., demeurant ... à Andrezieux-Bouthéon (Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que les juges du fond, qui ont exactement énoncé que, contrairement à ce que soutient Mme A..., la procuration générale donnée par Mme X... ne la dispensait pas d'avoir à rendre des comptes aux héritiers de cette dernière sur l'usage des sommes qu'elle a retirées du compte de sa mandante, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz