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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-24.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.586

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 387 F-P+B Pourvoi n° P 14-24.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Phoenix Pharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5], 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [V] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 5], 3°/ au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [Y], devenue [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Phoenix Pharma, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [J], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Phoenix Pharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ Partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 5] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2014), que la société [Adresse 5] a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2010 ; que la société Phoenix Pharma, son fournisseur de médicaments, a déclaré une créance de 1 707 419,52 euros et, se fondant sur une clause de réserve de propriété assortissant ses ventes, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2010, adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication des marchandises en stocks ; que l'administrateur lui a répondu par une lettre du 1er juillet 2010, reçue le 5 suivant ; que la société Phoenix Pharma a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par une requête du 20 octobre 2010 ; Attendu que la société Phoenix Pharma fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'acquiescement à la demande de revendication par l'administrateur, le créancier n'est pas tenu de saisir dans un délai d'un mois le juge-commissaire ; que la lettre par laquelle l'administrateur indique qu'il considère la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective, sans réserve ni contestation du montant de la créance, constitue un acquiescement, quand bien même l'administrateur indiquerait que les stocks sur lesquels la réserve de propriété peut s'exercer sont, matériellement, d'une valeur inférieure au montant des biens revendiqués ; qu'au cas présent, la société Phoenix Pharma a déclaré une créance pour des marchandises livrées et non payées pour un montant de 1 707 419,52 euros et adressé à l'administrateur une demande de revendication des marchandises livrées, assorties d'une clause de réserve de propriété, subsistant en nature dans le stock ; que l'administrateur a répondu qu'il considérait la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective ; qu'il a, alors, indiqué que le stock existant en nature s'élevait à 4 847 euros ; qu'une telle réponse constitue un acquiescement, quand bien même le montant du stock indiqué, de manière au demeurant erronée, était inférieur au montant total des marchandises livrées sous réserve de propriété ; que, pour déclarer la société Phoenix Pharma forclose, la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où le stock indiqué par l'administrateur était d'un montant inférieur au total de la créance, la réponse de l'administrateur devrait être assimilée à un défaut d'acquiescement ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'administrateur avait admis la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, et n'avait émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article R. 624-13 du code de commerce ; 2°/ que l'acquiescement envisagé par l'article R. 624-13 du code de commerce est l'acquiescement de l'administrateur à la demande de revendication, et non l'acquiescement du créancier revendiquant à la réponse de l'administrateur ; qu'au cas présent, pour considérer qu'il n'y avait pas eu d'acquiescement, la cour d'appel a relevé que l'administrateur avait accepté la demande de revendication et indiqué que les stocks s'élevaient à 4 847 euros et que "si la société Phoenix était, comme elle l'a été, en désaccord avec ce montant (...), il lui appartenait de saisir le juge-commissaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu l'acquiescement de l'administrateur à la demande de revendication, et l'acquiescement du créancier revendiquant à la réponse de l'administrateur, en violation de l'article R. 624-13 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par sa lettre du 1er juillet 2010, l'administrateur, s'il a reconnu que la clause de réserve de propriété invoquée par la société Phoenix Pharma était opposable à la procédure collective, avait aussi précisé que la valeur des marchandises en stock était seulement de 4 847 euros et qu'il se proposait de régler cette somme au revendiquant, lequel avait fait valoir, dans sa demande, qu'il disposait d'une clause de réserve de propriété pour le montant déclaré de 1 707 419,52 euros ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans faire la confusion invoquée par la seconde branche, que la réponse de l'administrateur ne constituait pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phoenix Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [J], en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 5], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix Pharma. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la société PHOENIX PHARMA forclose en son action en revendication ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; qu'en vertu de l'article L.624-16 alinéa 2 du même code, peuvent être revendiqués s'ils se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que selon l'article R.624-13 du même code, la demande en revendication est adressée dans le délai prévu à l'article L.624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné un ou, à défaut, au débiteur; qu'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'ainsi le créancier n'est-il dispensé de saisir le juge-commissaire que si cette saisine est inutile, le destinataire de sa demande en revendication y ayant complètement acquiescé ; qu'en l'espèce, la société Phoenix, se prévalant de la clause de réserve de propriété qui accompagnait ses ventes de médicaments à la Grande Pharmacie, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2010 (pièce n° 2 de l'appelante), indiqué à Me [W] représentant la SELARL AJ Partenaires, administrateur judiciaire de la Grande pharmacie, son intention de se prévaloir de cette clause et de revendiquer les marchandises subsistant en nature dans l'actif de la Grande pharmacie à la date de l'ouverture de son redressement judiciaire ; que par le même courrier, elle précisait à Me [W] ès qualités qu'elle avait, concomitamment, déclaré sa créance à hauteur de la somme de 1.707.419,52 euros entre les mains de Me [J] et l'invitait à lui faire savoir s'il acquiesçait à sa demande en revendication ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010 (pièce n° 3 de l'appelante), reçue par la société Phoenix le 5 juillet suivant, Me [W] ès qualités répondait à celle-ci qu'il considérait la clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective, que l'inventaire du commissaire-priseur faisait état d'un stock de marchandises au 28 avril 2010 non réglé représentant un montant de 4 847 euros et que la société poursuivant son activité, il prenait toutes dispositions pour lui adresser le règlement de cette somme ; que la société Phoenix analyse ce dernier courrier comme portant acquiescement à sa demande la dispensant de saisir le juge-commissaire ; mais qu'il ressort clairement des termes de la lettre de l'administrateur judiciaire qu'il ne reconnaissait à la société Phoenix des droits au titre de sa clause de réserve de propriété qu'à concurrence de la contre-valeur de marchandises limitée à 4847 euros qu'il s'offrait à lui régler ; que cette position se confirmera, au demeurant, par la suite ; que si la société Phoenix était, comme elle l'a été, en désaccord avec ce montant et entendait revendiquer à son profit un montant supérieur, il lui appartenait de saisir le juge-commissaire en ce sens dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti à l'administrateur pour répondre, soit, en l'espèce, la date exacte de réception de la lettre du 8 juin 2010 par l'administrateur n'ayant pas été précisée mais celle de sa réponse étant du 1er juillet 2010, au plus tard le 1er septembre 2010 ; qu'en ne saisissant le Juge-commissaire de sa requête en revendication que le 20 octobre 2010 (pièce n° 1 de l'intimée), la société Phoenix se heurtait à la forclusion de son action ; que le jugement qui l'a déclarée recevable et bien fondée en son action sera infirmé » (p. 7-8) ; 1°) Alors qu'en cas d'acquiescement à la demande de revendication par l'administrateur, le créancier n'est pas tenu de saisir dans un délai d'un mois le juge-commissaire ; que la lettre par laquelle l'administrateur indique qu'il considère la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective, sans réserve ni contestation du montant de la créance, constitue un acquiescement, quand bien même l'administrateur indiquerait que les stocks sur lesquels la réserve de propriété peut s'exercer sont, matériellement, d'une valeur inférieure au montant des biens revendiqués ; qu'au cas présent, la société PHOENIX PHARMA a déclaré une créance pour des marchandises livrées et non payées pour un montant de 1.707.419,52 ¿ et adressé à l'administrateur une demande de revendication des marchandises livrées, assorties d'une clause de réserve de propriété, subsistant en nature dans le stock ; que l'administrateur a répondu qu'il considérait la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective ; qu'il a, alors, indiqué que le stock existant en nature s'élevait à 4.847 ¿ ; qu'une telle réponse constitue un acquiescement, quand bien même le montant du stock indiqué, de manière au demeurant erronée, était inférieur au montant total des marchandises livrées sous réserve de propriété ; que, pour déclarer la société PHOENIX PHARMA forclose, la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où le stock indiqué par l'administrateur était d'un montant inférieur au total de la créance, la réponse de l'administrateur devrait être assimilée à un défaut d'acquiescement ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'administrateur avait admis la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, et n'avait émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article R. 624-13 du code de commerce ; 2°) Alors que l'acquiescement envisagé par l'article R. 624-13 du code de commerce est l'acquiescement de l'administrateur à la demande de revendication, et non l'acquiescement du créancier revendiquant à la réponse de l'administrateur ; qu'au cas présent, pour considérer qu'il n'y avait pas eu d'acquiescement, la cour d'appel a relevé que l'administrateur avait accepté la demande de revendication et indiqué que les stocks s'élevaient à 4.847 ¿ et que « si la société Phoenix était, comme elle l'a été, en désaccord avec ce montant (¿), il lui appartenait de saisir le jugecommissaire » (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu l'acquiescement de l'administrateur à la demande de revendication, et l'acquiescement du créancier revendiquant à la réponse de l'administrateur, en violation de l'article R. 624-13 du code de commerce.

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