Cour d'appel, 11 décembre 2002. 2001/03565
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03565
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du JEX du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 mai 2001 (R.G. : 200105541) N° R.G. Cour : 01/03565
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en contestation, mesure d'exécution devant le JEX APPELANT : Monsieur X...
INTIMEE : Madame Y..., épouse X...
Z... : 21 rue Pasteur 69190 SAINT-FONS représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué
Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 DEBATS en audience publique du 14 Novembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 11 DECEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 1998, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 9 mars 1999 le divorce des époux B... a été prononcé et Monsieur X... a été condamné à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300 000 F à régler lors de la liquidation de la communauté et au plus tard dans le délai de trois ans à compter du prononcé du divorce.
La liquidation du régime matrimonial n'étant toujours pas intervenue, Madame Y... a fait pratiquer le 20 mars 2001 une saisie-attribution entre les mains de Maître AGI, notaire, pour avoir paiement de la somme de 364 134,12 F en principal, intérêts courus depuis le 5 janvier 1998 et frais.
Monsieur X... a saisi le 25 avril 2001 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en faisant valoir que le montant
de la prestation compensatoire de 300 000 F ne pouvait pas produire des intérêts avant l'expiration du délai de trois ans.
Par jugement du 29 mai 2001, le Juge de l'Exécution a débouté le demandeur de ses prétentions.
Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient qu'il ne saurait être débiteur d'intérêts sur le capital dû à titre de prestation compensatoire qu'à compter du 5 janvier 2001 de sorte que la saisie-attribution n'est pas fondée en ce qu'elle vise la somme de 57 865,97 F au titre des intérêts échus sur la prestation compensatoire. Il indique que seule Madame Y... avait intérêt à retarder la liquidation de la communauté et que considérer que le montant de la prestation compensatoire était productif d'intérêts de droit à compter du prononcé du divorce équivaudrait à constituer en quelque sorte une "prime", au demeurant conséquente, à un comportement purement dilatoire.
Sur le fondement de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appelant sollicite la somme de 762,25 ä (5 000 F).
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 762,25 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 762,25 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Y... réplique que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, les intérêts au taux légal sont dûs de plein droit à compter du prononcé de la condamnation à une indemnité, l'octroi d'un délai de paiement au profit du débiteur ne privant pas le créancier du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 1153-1 du Code Civil dispose : "en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins qu le Juge en dispose autrement" ;
Attendu, en l'espèce, que le Juge aux Affaires Familiales n'a prévu aucune disposition spéciale sur les intérêts de retard de la prestation compensatoire allouée sous forme de capital qui constitue une créance indemnitaire ; que l'octroi d'un délai de paiement de trois ans maximum n'empêche pas les intérêts de courir à compter du prononcé de la condamnation ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté Monsieur X... de ses prétentions non fondées ;
Attendu que l'attitude de Monsieur X... n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu, en revanche, que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame X... à hauteur de la somme de 450 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y... ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 450 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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