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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 septembre 2024. 22BX03064

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX03064

Date de décision :

4 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau a refusé de lui délivrer une attestation d'équivalence du diplôme d'État d'aide-soignant. Par un jugement n° 2001221 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Pau du 5 septembre 2019, a enjoint au centre hospitalier de Pau de délivrer une attestation d'équivalence de diplôme d'État d'aide-soignant à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2022 et 8 juillet 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Cambot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Guy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Pau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier de Pau déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare acquiescer au désistement d'instance et d'action du centre hospitalier de Pau et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier de Pau a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a quant à elle déclaré renoncer à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du centre hospitalier de Pau. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Pau et à Mme B A. Fait à Bordeaux le 4 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Béatrice MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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