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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-42.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.222

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coffi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coffi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1994) que M. X..., employé par la société Coffi depuis 1977 et occupant en dernier lieu l'emploi de "vendeur confirmé", a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coffi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre de licenciements et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, ayant constaté, pour la période de février à juillet 1991, que M. Y... avait obtenu des résultats en augmentation de 7,70 % par rapport à ceux de M. X... pour la période de février à juillet 1990, tandis que la progression cumulée des huit vendeurs n'avait été parallèlement pour les mêmes périodes de 1990 et de 1991 que de 6,65 %, ce qui démontrait les performances manifestement supérieures de M. Y... par rapport à celles de M. X..., ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Coffi aurait violé l'ordre des licenciements en retenant que M. Y... avait une valeur personnelle supérieure à celle de M. X..., que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que la comparaison des résultats cumulés de 1990 et de 1991 était passé d'un pourcentage négatif de - 10,21 % au moment où M. X... avait cessé son activité à un pourcentage positif de + 4,55 %, soit un rattrapage de 14,76 %; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait privilégié le critère de la rentabilité qui prend en considération les qualités professionnelles; que, sans méconnaître les conclusions, elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le salarié conservé dans l'entreprise au détriment de M. X... présentait des qualités professionnelles supérieures ou égales aux siennes; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Coffi à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, constatant que la rémunération de M. X... était forfaitaire, lui accorde le paiement d'heures supplémentaires pour ses participations au Salon de l'automobile de 1986 à 1990, que, de plus, faute d'avoir vérifié quelle avait été la volonté des parties, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la rémunération forfaitaire convenue ne pouvait être appliquée "que dans le cadre de l'activité normale du salarié, et non dans le cadre d'une activité exceptionnelle imposée par l'employeur, dans des conditions de travail totalement différentes des conditions habituelles", que, de surcroît, faute d'avoir vérifié si la convention de forfait, dont elle a retenu l'existence, n'avait pas assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui serait résultée de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que la convention de forfait les liant ne pouvait s'appliquer aux activités exceptionnelles imposées par l'employeur à son salarié à l'occasion des Salons de l'automobile qui se tenaient à Paris et auxquels M. X... consacrait onze heures par jour; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coffi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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