Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2301413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301413
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 du préfet de l'Orne en tant qu'elle a crédité de trois points seulement le solde de points affecté à son permis de conduire suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de créditer le solde de son permis de conduire d'un point supplémentaire correspondant au stage réalisé les 9 et 10 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 26 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 26 novembre 2024, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse fournie par Mme B. Le pli contenant cette lettre, qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", a été régulièrement notifié à la requérante. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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