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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/03001

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03001

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] NAC: 55Z N° RG 24/03001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBWD JUGEMENT N° B DU : 24 Décembre 2024 [M] [T] C/ Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Décembre 2024 à Me David FERTOUT Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR M. [M] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [T] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 4] / [Localité 5] départ le 17/07/2023 à 15H45, arrivée à 16H35, opéré par la société de droit étranger TUNISAIR. Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l'indemniser par courrier de son conseil du 19/02/2024, puis vaine tentative de conciliation du 23/03/2024, Monsieur [M] [T] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 27/12/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d'obtenir la condamnation de TUNISAIR à lui payer les sommes de : - 250 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 800 € pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après un renvoi, à l'audience du 04/12/2024, Monsieur [M] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes. La société de droit étranger TUNISAIR n'est ni présente, ni représentée, bien qu'ayant reçu le 25/06/2024 la lettre de convocation du greffe. La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l'avion. Sur l'indemnisation forfaitaire suite au retard du vol : En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €. Le vol a été retardé et le passager est arrivé à destination finale avec plus de sept heures de retard. Par ailleurs, TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemniser ses passagers en cas d'annulation de vol ou de retard de plus de trois heures. En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [M] [T] bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 250 €. TUNISAIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004. Sur le défaut d'information : L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » TUNISAIR a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas. Le demandeur n'a cependant pas tardé à faire valoir ses droits puisqu'il a mandaté son conseil quelques jours après le vol litigieux. Faute de preuve du préjudice né du défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du règlement, la demande de dommages et intérêts à ce titre formée par Monsieur [M] [T] sera donc rejetée. Sur les autres demandes : TUNISAIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Monsieur [M] [T] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner TUNISAIR à lui payer la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort : Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004, - Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ; - Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : - 250,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes de Monsieur [M] [T] plus amples ou contraires ; - Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT

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