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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-82.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.007

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ALBERTO Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 6 mars 1991 qui, pour coups mortels, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, d Et sur le pourvoi formé par : Daniel X... , contre ledit arrêt civil ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Bouyer : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Alberto : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 347 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'après la remise du dossier au greffe, l'arrêt de renvoi, conservé par le président en vue de la délibération du jury, ait effectivement été communiqué à celui-ci ; "alors que l'arrêt de renvoi, qui fixe la compétence de la cour d'assises et détermine les faits reprochés à l'accusé, permet de délimiter les questions auxquelles le jury doit répondre ; que sa communication au jury préalablement à la délibération, est ainsi une formalité substantielle dont l'inobservation doit entraîner la nullité de la délibération elle-même et de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation dont la lecture avait été faite, a été, après la clôture des débats, conservé par le président en vue de la délibération ; Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 347 du Code de procédure pénale lequel, contrairement à ce que soutient le moyen, n'exige pas, préalablement à la délibération, la communication de l'arrêt de la chambre d'accusation au jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 423, 371 et 593 du Code de procédure pénale, 335 à 337, 374 et 383 et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises a déclaré Mme Z... recevable à exercer l'action civile au nom de l'enfant mineure Jeanna A... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier ainsi que des documents remis à l'audience par la demanderesse (acte de naissance de Jeanna B... et cote D 30 du dossier notamment) : 1°) que Jeanna B... est la fille naturelle de Milisav B... ; 2°) que Miléna Z... vivait, lors des faits, en concubinage stable depuis environ douze ans avec Milisav B... avec lequel elle a eu un enfant ; Jeanna, le 30 mai 1974, qu'elles sont donc recevables à se constituer parties civiles dans cette affaire ; "alors qu'aux termes des articles 374 et 383 du Code civil, seul le parent ayant reconnu l'enfant naturel jouit de la qualité d'administrateur légal et peut en conséquence valablement le représenter en justice ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Jeanna B..., à énoncer qu'elle était née de l'union de B..., son père naturel, et de Mme Z..., ce dont il ne résultait pas que celle-ci l'eût reconnue, ni par suite, qu'elle fût son administratrice légale, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt statuant sur les intérêts civils que Miléna Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure Jeanna B..., s'est constituée partie civile ; Attendu que pour rejeter les conclusions de Bouyer et de Alberto tendant à l'irrecevabilité de cette constitution, la cour relève, en se fondant notamment sur les pièces du dossier et l'acte de naissance de Jeanna B..., que cette dernière est la fille naturelle de la victime, Milisav B... et que "Miléna Z... vivait, lors des faits, en concubinage stable depuis douze ans avec Milisav A... avec lequel elle a eu un enfant : Jeanna, le 30 mai 1974" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour n'encourt pas le grief allégué au moyen lequel ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné Alberto à verser, solidairement avec Bouyer, la somme de 278 500 francs de dommages et intérêts à Mme Z... et celle de 150 000 francs à Mme Z... agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de Miléna B... ; "aux motifs que considérant qu'une rixe, sans gravité, a opposé dans un premier temps Milisav B... à Alberto et Bouyer ; qu'à la suite de cette rixe, B... s'est réfugié dans la cour d'un immeuble ; que ses deux adversaires sont venus dans cette cour d'immeuble pour l'y retrouver ; que c'est à la suite de cette seconde rixe que la victime a trouvé la mort ; que, lors de cette seconde rixe, il n'est nullement établi que la victime ait commis une faute qui ait concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ; "alors que, la faute commise par la victime est susceptible, lors même que l'excuse de provocation a été rejetée, d'entraîner un partage de responsabilité en ce qui concerne la réparation civile ; qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Alberto, si M. B... n'avait pas, lors de la première rixe qui avait immédiatement précédé celle à la suite de laquelle il avait trouvé la mort, et en dépit de la faible gravité qu'elle lui attribue, commis une faute ayant concouru à la production de son dommage ultérieur, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités" ; Attendu que pour rejeter les conclusions des accusés tendant à un partage de responsabilité, la Cour, après avoir analysé les faits, a décidé par une appréciation souveraine que la victime n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; Attendu qu'en cet état, la Cour a donné une d base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine infligée à Alberto a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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