Texte intégral
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH7O
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SCP SELORON-HUTT-GRELET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01146) rendu par letribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 13 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Février 2022
APPELANTS :
Mme [D] [X] née [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu'elle était conductrice de son véhicule assuré auprès de la MACIF, Mme [D] [X] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule étant heurté par un autre véhicule assuré auprès de la MAAF.
Le certificat initial faisait état de :
- genou gauche : contusion
- cou : contusion
- poignet droit : contusion
- genou droit : contusion
avec une incapacité temporaire totale de 1 jour et un arrêt de travail de 6 jours.
La MACIF a versé plusieurs provisions à son assurée, pour 11 050 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 juin 2020, le juge des référés a notamment :
condamné la MAAF à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 18 685,20 euros, dont à déduire les provisions déjà versées,
rejeté la demande de M. [X],
enjoint à la MAAF d'interroger les deux experts les docteurs [T] et [H] sur l'incidence professionnelle de l'accident pour la victime et de leur faire préciser si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et s'agissant des éventuelles pertes de gains professionnels futurs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
Mme [X] et son époux ont saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 juillet 2021 le juge de la mise en état a condamné la MAAF à payer à Mme [X] la somme de 32 000 euros à titre de provision, sous déduction des provisions déjà payées.
Par jugement du 13 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
Condamné la MAAF à payer à Mme [W] [V] épouse [X] les sommes suivantes, après déduction des provisions :
Préjudices patrimoniaux :
- frais de santé : 220 euros,
- frais d'assistance à expertise : 1 600 euros,
- frais de déplacement : 1 600 euros,
- perte de gains actuels : 2 288,86 euros,
- incidence professionnelle : 25 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 915 euros,
- souffrances endurées : 6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 350 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
- préjudice sexuel : 3 000 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
Condamné la MAAF à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie
Constaté l'exécution provisoire de droit de la décision,
Condamné la MAAF à payer à M. et Mme [X] respectivement les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la MAAF aux dépens.
M. et Mme [X] ont interjeté appel le 22 février 2022, intimant la MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en ce qui concerne les sommes allouées au titre des perte de gains actuels et du DFP et en ce que Mme [X] a été déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique permanent.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
donner acte à M. [X] de son désistement d'appel,
réformer partiellement le jugement,
et statuant de nouveau :
condamner la MAAF à payer à Mme [X] :
- 8 069,97 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 157 680,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 59 536,90 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner la MAAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
déclarer l'arrêt opposable à la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] expose que son absence d'emploi est la conséquence des séquelles de l'accident. Elle explique son calcul de sa perte de gains professionnels et explique en quoi la méthode d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent fondée sur la capitalisation serait plus opportune.
Elle estime enfin que sa prise de poids constitue un préjudice esthétique.
Aux termes de ses dernières conclusions la socitéé MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter Mme [X] de ses demandes,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
- s'agissant des pertes de gains actuels, l'appelante ne produit aucun élément complémentaire et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte de chance de retrouver un emploi,
- que les experts ont écarté toute inaptitude à reprendre son emploi et que la perte d'emploi n'était pas liée à l'accident,
- que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé selon la méthode habituelle par point,
- que l'expert a expressément exclu tout préjudice esthétique permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La déclaration d'appel a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à personne qualifiée le 29 mars 2022 et les conclusions d'appelant le 20 mai 2022.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire, sans qu'il y ait lieu de le déclarer opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, partie à la procédure.
Il convient de donner acte à M. [X] de son désistement d'appel.
Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [X], seuls sont remises en cause devant la cour les indemnités fixées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, qui donc seront seules examinées.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s'agit de la perte de gains liée à l'incapacité provisoire de travail, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C'est la compensation d'une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n'est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir un perte totale de revenus. L'indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
En l'espèce le premier juge a limité à 2 288,86 euros l'indemnisation due à l'appelante à ce titre, pour la perte de revenus subie pendant l'arrêt de travail du 22 juin au 29 décembre 2016, en retenant que Mme [X] avait été jugée médicalement apte à reprendre son emploi à compter du 30 décembre 2016 et que son contrat avait pris fin pour une raison autre que son état de santé.
Madame [X] conteste cette décision, soutenant qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler, du fait de son état de santé, du 30 décembre 2016, jusqu'à la consolidation et que sa perte de gains professionnels doit être admise pour toute cette période.
Cependant, elle ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause le raisonnement du premier juge et à justifier de l'inaptitude à exercer son emploi qu'elle invoque, puisqu'elle a été jugée apte à reprendre le travail à la fin de l'arrêt de travail au 30 décembre 2016 et que c'est le départ en maison de retraite de la personne dont elle avait la charge qui a justifié son licenciement et non son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 2 288,86 euros pour ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Le premier juge a débouté Mme [X] pour ce poste de préjudice, en rappelant que l'expert n'avait pas retenu de contre-indication médicale à l'activité professionnelle, malgré une reconnaissance de travailleur handicapé.
L'appelante conteste cette argumentation, soutenant qu'elle a perdu son emploi à la suite de l'accident et n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Cependant, il convient de rappeler que la perte de son emploi n'est pas liée à l'accident, mais au départ de la personne dont elle s'occupait en maison de retraite.
Dans sa note technique complémentaire du 29 octobre 2019 le docteur [T] précise en outre que si les séquelles fonctionnelles imputables à l'accident sont de nature à rendre l'activité de la victime beaucoup plus pénible qu'avant, il est difficile de prononcer une contre-indication médicale à l'activité professionnelle et qu'un reclassement professionnel reste toujours possible.
Dès lors, Mme [X] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident dont elle a été victime et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
En l'espèce, la principale contestation de Mme [X] consiste à solliciter une indemnistation par capitalisation et non la méthode habituelle de barême par point.
Il n'y a cependant pas lieu de suivre cette argumentation et il convient d'appliquer la méthode habituellement suivie par les juridictions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 15 600 euros le déficit fonctionnel permanent, pour un taux de 10 % chez une victime de 54 ans à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, madame soutient qu'elle a subi une prise de poids de 15 kg et sollicite une indemnisation de 2 000 euros à ce titre.
Or, l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique permanent et aucun élément ne démontre que la prise de poids résulte de l'accident.
Il convient donc de rejeter cette demande, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à M. [X] de son désistement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute Mme [X] de ses demandes,
Condamne Mme [X] à payer à la MAAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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