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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/12497

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12497

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/ 125 Rôle N° RG 23/12497 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7Q5 [Q] [O] C/ [Y] [V] [N] [S] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia PICCERELLE Me Lisa FURET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000834. APPELANTE Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX Madame [N] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE En janvier 2020, M.et Mme [V] ont pris attache avec Mme [O] pour une location saisonnière. Les parties se sont accordées sur une période de location du premier juillet 2020 au 24 août 2020, moyennant la somme de 22.000 euros, payable par deux versements de 7000 euros et un versement de 8000 euros. M. Et Mme [V] se sont acquittés du versement de la somme de 7000 euros pour réserver le bien. Par lettre recommandée du 22 septembre 2022, alors qu'ils ne s'étaient pas rendus dans la location, M.et Mme [V] ont sollicité le remboursement de la somme de 7000 euros qu'il avaient versée. Par assignation du 25 octobre 2023, M.et Mme [V] ont fait citer Mme [O] aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme de 7000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022. Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de proximité de Cannes a : - déclaré les demandes de M.et Mme [V] recevables et bien fondées, - constaté la nullité du contrat de location saisonnière conclu en janvier 2020, - condamné M.[Q] [O] à payer à M.[Y] et Mme [N] [V] la somme de 7000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, - condamné M.[Q] [O] à payer à M.[Y] et Mme [N] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[Q] [O] aux dépens, - rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge a constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties, prévoyant notamment les modalités d'annulation, s'agissant d'un meublé touristique. Il a noté que Mme [O] ne démontrait pas que les époux [V] auraient utilisé le service AIRBNB et auraient pu, par ce biais, avoir connaissance du descriptif de son bien. Il a en conséquence annulé le contrat de location saisonnière et condamné Mme [O] à rembourser M.et Mme [V]. Par déclaration du 06 octobre 2023, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M.et Mme [V] ont constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [O] demande à la cour : - de déclarer l'appel de Mme [O] recevable et y faisant droit, - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, - de débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes. - de condamner les époux [V] à payer à Mme [O] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Elle expose avoir proposé de louer sa résidence principale si bien qu'elle n'est pas tenue à une obligation de déclaration. Elle fait état de la mauvaise foi des époux [V] qui connaissaient la description du bien loué, pour l'avoir vue sur la plate-forme AIRBNB. Elle souligne démontrer en appel la consultation de son annonce par les époux [V]. Elle précise que ces derniers ont souhaité réserver directement auprès d'elle, en contournant cette plate-forme de réservation. Elle estime qu'ils ne peuvent invoquer à leur bénéfice des règles en matière de tourisme professionnel. En tout état de cause, elle estime que l'article L 342-1 du code du tourisme ne prévoit pas que l'absence d'état descriptif des lieux entraînerait la nullité du contrat. Elle considère que les sommes versées doivent être qualifiées d'arrhes, en application de l'article 1590 du code civil. Elle indique que les époux [V] ont annulé la location aux alentours du 20 juin 2020, soit une quinzaine de jours avant le début de la location. Elle ajoute que les arguments relatifs à la crise de la COVID 19 ne peuvent être soulevés pour évoquer un cas de force majeure, alors que les déplacements étaient possibles durant l'été 2020. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [V] demandent la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de rejeter les demandes de Mme [O], - de condamner Mme [O] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que les restrictions de déplacements liées à la crise de la COVID 19 a empêché la soeur et le beau-frère de Mme [V], résidant aux Emirats Arabes Unis, de venir en France durant la période de location, si bien qu'ils en ont informé Mme [O] en mai 2020, cette dernière s'étant engagée à leur restituer la somme versée pour la réservation. Ils soulèvent la nullité du contrat de location saisonnière, en raison de l'absence d'un contrat écrit et de la remise d'un état descriptif des lieux. Ils ajoutent qu'à supposer qu'elle rapporte la preuve d'un échange via la plate forme AirBNB, l'annonce produite sur celle-ci ne mentionne pas l'adresse exacte du logement loué ni les modalités de location. Ils font valoir que le versement effectué pour réserver le bien est en contravention avec les dispositions de l'article 68 du décret du 20 juillet 1972, qui limite à 25% du montant total du loyer les versements pouvant être effectués à ce titre. MOTIVATION L'article L 324-2 du code du tourisme énonce que toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts. Ce code ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ce texte. Selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Mme [O] n'est pas une professionnelle. La relation contractuelle qui s'est nouée l'a été entre deux particuliers. Ainsi, l'article 68 modifié du décret du 20 juillet 1972 ne trouve-t-il pas application. Aucun écrit n'a été établi. Il est démontré que Mme [V] a consulté l'annonce AIRBNB du bien proposé à la location(pièce 8 et 9) et indiqué vouloir venir 'passer un bon mois dans ce bel appartement'. Sur cette annonce, il n'est pas justifié de la description complète des lieux ; il est uniquement indiqué qu'il s'agit 'd'un magnifique appartement de 170 m²' situé à [Localité 1] avec la production d'une seule photographie d'une chambre, sans autre précision. Mme [O] ne démontre pas que l'annonce de 2023 correspondait à celle de janvier 2020 consultée par Mme [V]. S'il est démontré un accord sur le prix de location entre les parties, l'absence d'écrit empêche de démontrer que les époux [V] avaient une connaissance complète et exhaustive de la description des lieux ; de la même manière, ils n'étaient pas informés des conditions d'annulation de réservation. Ces informations ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. Dès lors, en l'absence d'écrit, en l'absence de pièces qui viendraient suppléer cette absence pour vérifier que les informations précontractuelles ont été respectées, il convient de prononcer la nullité du contrat. La nullité du contrat entraîne la nécessité, pour Mme [O], de restituer la somme de 7000 euros versée par M.et Mme [V], sans qu'elle puisse estimer qu'il s'agissait d'arrhes. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [O] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [V] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré qui a condamné Mme [O] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé. Mme [O] sera condamnée en outre à leur verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Mme [Q] [O] au versement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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