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Tribunal Administratif de Caen, 04 décembre 2023. 2100839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2100839

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2021, 23 août 2023 et 23 septembre 2023 Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Caen lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser son droit à pension futur par rapport à la nouvelle bonification indiciaire auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4°) de prononcer les injonctions précitées avec un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022 et 25 août 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 13 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme B par courrier du 13 octobre 2023, dont la requérante a pris connaissance le jour même sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Fait à Caen, le 4 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet

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