Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/03390 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXIU/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [L] épouse [W]
C/ [Z] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1505
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, vestiaire : 1505
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L] et Monsieur [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (30), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 avril 2023 remis à personne, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [Z] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [S] [L], représentée par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023 à l'étude, Madame [S] [L] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2022,condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 21 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [L], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (34)
et de
Monsieur [Z] [O] [W], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (30)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 8] (30) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 1er mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [S] [L] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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