Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emile,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1990, qui, pour délits et contraventions de coups ou violences volontaires, et violences légères, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à deux amendes d'un montant respectif de 1 000 et de 500 francs, et à des d réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1 et 2-6°, R. 40-1 et R. 38-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors qu'en aucune de leurs énonciations, l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel se borne à adopter les motifs sur la déclaration de culpabilité, ne caractérisent les éléments constitutifs des infractions poursuivies ; que notamment, ils ne relèvent aucun élément de la cause susceptible de déterminer la nature des violences ou voies de fait, ni a fortiori, d'établir leur caractère volontaire tant en ce qui concerne les délits que les contraventions déclarés établis ; qu'ils ne constatent pas davantage la nature de l'arme dont l'utilisation a été retenue comme circonstance aggravante, ni l'existence d'une relation de cause à effet entre les prétendues violences ou voies de fait et les incapacités de travail constatées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant les délits et contraventions de coups ou violences volontaires que la contravention de violences légères dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de
chambre ;
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