Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-10.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.875
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X...,
2°/ Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Henri Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Paule B..., épouse A..., demeurant Le Panoramic, rue du Docteur Schuman, Entrée F, Port Marchand, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 12 octobre 1988, précisant : "Les parties déclarent que le présent prêt n'est pas destiné à financer une acquisition concernant un immeuble à usage d'habitation ou des travaux dans un immeuble à usage d'habitation", les époux X... ont reconnu devoir en principal à M. Z... la somme de 100 000 francs; que suivant un commandement du 11 juin 1992, les créanciers ont fait procéder à la saisie d'un immeuble sis à Port-Grimaud appartenant aux époux X..., lesquels ont déposé devant le tribunal de grande instance de Draguignan un dire tendant à la voir annuler au motif que contrairement à ses mentions, l'acte de prêt précité était soumis à la loi du 13 juillet 1979; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1994) a rejeté ces prétentions ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande alors qu'elle aurait dû rechercher si la reconnaissance de dette n'était pas régie par ces dispositions d'ordre public et si la mention d'affectation du prêt n'avait pas été portée en fraude de celles-ci ;
Mais attendu que, dès lors que les allégations des époux X..., selon lesquelles le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation, n'étaient assorties d'aucune preuve, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... et à Mme A... une somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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