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Tribunal Administratif de Marseille, 20 janvier 2025. 2500475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500475

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, la société Prestige Formations Pro, agissant par le représentant légal, représentée par Me Amsellem demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'opérateur de compétence de la construction Constructys, de référencer la société Prestige Formations Pro dans son catalogue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur de compétence de la construction Constructys le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de la situation résulte de la difficulté financière à laquelle elle est exposée ; - la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le litige concerne des obligations contractuelles entre deux personnes de droit privé qui ne font naître que des rapports relevant du droit privé, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Prestige Formations Pro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige Formations Pro, Fait à Marseille, le 20 janvier 2025 Le juge des référés, Jean-Marie A La République mande et ordonne à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500475

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