Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Renée X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation des articles 271, 272 et 1355 du Code civil, et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remttre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... à l'occasion de la procédure de divorce les opposant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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