Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-41.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.575
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Office national de documentation "ONPC", société anonyme dont le siège social est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ... à Saint-Fargeau, Ponthierry (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société ONPC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1988) et la procédure, Mme Maryse X... a été engagée le 7 février 1985 par l'Office national de documentation (ONPC) en qualité de représentant exclusif pour deux supports : l'ANOEP (Annuaire officiel de l'enseignement privé) et l'ASS (Annuaire sanitaire et social), sur les secteurs Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, moyennant une commission de 25 % ; qu'elle a été licenciée le 23 décembre 1985 pour insuffisance de résultats ; qu'estimant que le licenciement était abusif, elle a saisi la juridcition prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes ;
Attendu que l'ONPC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par voie d'infirmation, alloué à une représentante licenciée pour insuffisance de rendement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais de justice irrépétibles, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté le refus par la représentante des modifications qu'il avait constatées dans les obligations contractuelles, il ne pouvait tirer de ces modifications l'inexistence du motif réel et sérieux qui avait présidé à la rupture ; alors que, d'autre part, et à tout le moins, l'insuffisance de rendement alléguée aurait pu être appréciée au regard des conditions initialement définies, abstraction faite des modifications invoquées, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport à son contrat, constituant, sauf fraude de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une méconnaissance des articles L. 122-14-4, L. 751-1 et suivants du Code du travail, 455 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement ne pouvait être valablement fondé sur l'insuffisance des chiffres réalisés par la salariée, l'employeur ayant unilatéralement et sans
fournir une explication plausible, procédé pour une part importante du secteur de prospection de l'intéressée, à des modifications de nature à fausser l'appréciation susceptible d'être portée sur l'activité de cette dernière à partir des conditions initialement définies ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour
d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ONPC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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