Texte intégral
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJM5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00759
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2023
APPELANTES :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic la Sas CABINET [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
Sas CABINET [S]
RCS de Rouen 484 040 951
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [M] [D] née [R]
née le 23 juin 1944 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [D] est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 6] divisé en quatre logements donnés à bail gérés par la société Foncia Normandie.
Au cours des mois de mars et avril 2021, le mur de l'immeuble contigu situé au [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété et géré par la Sas Cabinet [S] en sa qualité de syndic, a nécessité la pose d'étais installés par la société Brochard en empiétant sur la cour privative appartenant à Mme [D].
Par ordonnance du 10 août 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a été condamné à retirer les bastaings, étais, matériaux et structures d'étaiements situés dans le cour de l'immeuble appartenant à Mme [D] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, outre le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du juge de l'exécution du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a été condamné à payer à Mme [D], au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 75 000 euros, cette condamnation étant assortie d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours commençant à courir 15 jours après la notification de la décision, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la Sas Cabinet [S], a fait assigner Mme [D] afin d'obtenir, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 août 2021.
Par acte du 3 novembre 2022, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et son syndic, la Sas Cabinet [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de désignation d'une administrateur ad hoc ayant pour mission de procéder aux appels de fonds pour régler les sommes dues.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et son syndic, la Sas Cabinet [S], de l'intégralité de leurs demandes, en conséquence :
- maintenu l'ordonnance de référé du 10 août 2021,
- désigné la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de procéder à l'appel de fonds nécessaires pour payer les condamnations prononcées (principal et intérêts) et mettre en place, en lien avec les propriétaires des fonds mitoyens des 71 et [Adresse 6] la procédure de réfection du mur litigieux sans préjudicier aux intérêts de chacun (refaire le mur et prendre les garanties de ne pas endommager les immeubles avoisinants),
- fixé à douze mois la mission de l'administrateur provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et son syndic la Sas Cabinet [S] aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et la Sas Cabinet [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celle ordonnant la jonction des procédures.
Par décision du président de chambre 20 mars 2023, l'affaire a été fixée, selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et son syndic, la Sas Cabinet [S], demandent à la cour, au visa des articles 455, 488 et 32-1 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1965 et des articles 49 et 63-2 du décret du 17 mars 1967, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
à titre principal,
- rapporter les décisions précédentes et rétracter la décision du 10 août 2021,
- ordonner le maintien des étais posés jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des murs concernés et décidés par le syndicat des copropriétaires,
- autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à accéder à la propriété de Mme [D] pour effectuer les travaux, par l'intermédiaire de la société Brochard, ou à toute autre entreprise chargée de réaliser ceux-ci,
- ordonner à Mme [D] de remettre les clés d'accès aux lieux permettant de procéder aux travaux, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'informer 10 jours avant l'exécution des travaux,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a désigné la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur provisoire et rejeter cette demande,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de grâce du syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait en considérant qu'ils ne justifiaient pas de circonstances nouvelles pouvant fonder la rétractation de l'ordonnance du 10 août 2021, alors qu'ils produisaient un rapport de l'architecte de la ville du [Localité 7] du 24 mars 2022 imposant la réalisation des travaux litigieux. En tout état de cause, ils affirment que les circonstances nouvelles justifiant cette rétractation sont désormais caractérisées par le nouveau rapport de l'architecte de la ville de [Localité 7] en date du 31 janvier 2023 et l'arrêté de mise en sécurité du 1er février 2023.
Par ailleurs, ils soutiennent que les conditions de reconnaissance de leur droit d'échelle pour procéder aux travaux de rénovation de leur mur en passant par l'immeuble de Mme [D] sont réunies, de sorte que sa position de refus n'est pas justifiée et qu'il devra lui être imposée la remise des clés de son immeuble pour permettre la réalisation des travaux de remise en état du mur endommagé qui menace de s'effondrer.
Enfin, ils estiment que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée et en tout état de cause que les conditions légales d'une telle nomination prévue par l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies, puisqu'aucune communication du dossier au procureur de la République n'a été faite.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de grâce de douze mois pour procéder au paiement des sommes qui resteraient dues.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 835 et 488 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, 18 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 195 et 49 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner la Sas Cabinet [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Sas Cabinet [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Sur la demande de rétractation, elle fait observer qu'elle est mal fondée en ce que les appelants ne justifient pas de circonstances nouvelles qui étaient inconnues d'eux lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 10 août 2021, relevant à cet égard qu'ils ne peuvent soutenir, sans se contredire, que l'intervention de la société Brochard qui a installé les étais litigieux s'imposait en raison du risque d'effondrement du mur, tout en arguant que le même état de délabrement dudit mur constitue une circonstance nouvelle justifiant la rétractation de l'ordonnance. Elle affirme que la situation est identique à celle de 2021, seule la carence du syndic de copropriété qui n'a pas comparu à l'audience de référé explique que ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance du juge. Or, cette situation ne correspond pas à la notion de circonstance nouvelle visée par l'article 488 du code de procédure civile.
Elle précise que le rapport de l'architecte de la ville de [Localité 7] n'est pas déterminant en ce qu'il porte uniquement sur l'appréciation du risque après édification des étais, sans analyse des causes et du caractère indispensable des travaux litigieux et qu'il ne peut être assimilé à un rapport d'expertise judiciaire. De plus, le risque d'effondrement n'est toujours pas établi, et ce d'autant que l'arrêté pris en urgence le 1er février 2023 est nul, puisque notifié à la Sas Cabinet [S], ès qualités de syndic, alors qu'en vertu de l'ordonnance déférée, un administrateur provisoire a été désigné.
En tout état de cause, Mme [D] fait valoir que l'intrusion de la société Brochard sans son consentement constitue une voie de fait et une violation manifeste de son droit de propriété, que le juge des référés ne pouvait faire cesser qu'en ordonnant le retrait des étais, peu important leur nécessité.
Par ailleurs, Mme [D] rappelle qu'elle n'est pas opposée, par principe, à l'autorisation de travaux avec emprise sur son immeuble et par suite à l'exercice d'une servitude de tour d'échelle, mais considère, en l'état, que les conditions ne sont pas réunies puisqu'aucun projet sérieux détaillant les causes et la nature des travaux destinés à remédier au problème ne lui a été soumis.
Enfin, sur la désignation d'un administrateur provisoire, l'intimée relève que les appelants commettent une confusion, les dispositions de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 n'étant applicables qu'aux copropriétés en difficulté et aucunement aux procédures menées en application de l'article 49 du même décret. En outre, elle rappelle les défaillances multiples de la Sas Cabinet [S] fondant de manière incontestable sa demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation
L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il appartient à la partie qui réclame la modification ou la rétractation d'une ordonnance de référé de rapporter la preuve de tout élément nouveau ou inconnu du juge et des parties lorsqu'est intervenue la première décision déférée susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation du bien fondé des demandes présentées.
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de référé du 10 août 2021 dont il réclame la rétractation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a été condamné à retirer les bastaings, étais, matériaux et structures d'étaiements situés dans la cour de l'immeuble appartenant à Mme [D] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, outre le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des motifs de cette ordonnance que cette décision a été prise en considération des éléments suivants :
- un constat d'huissier du 13 avril 2021 établissant que des étais en bois ont été installés dans la cour appartenant à Mme [D] pour soutenir le mur du bâtiment voisin,
- un mail du 19 avril 2021 émanant de la Sas Cabinet [S] aux termes duquel ce syndic reconnaissait la situation et s'engageait à prendre attache avec le responsable de cette installation, la société Brochard, pour qu'elle retire au plus vite les étais, en précisant qu'il s'agissait d'un malentendu dont il assumait l'entière responsabilité et qu'il n'avait jamais été dans son intention de violer la propriété voisine sans autorisation préalable,
- un mail du 30 avril 2021 émanant du mandataire de Mme [D], gestionnaire des locations, demandant si une date était programmée pour que cette situation cesse, une demande similaire étant présentée également le 8 juin 2021, les deux courriels restant sans réponse.
Alors qu'il est constant que cette mesure d'étaiement est intervenue sur l'initiative de la société Brochard qui, mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] pour diagnostiquer l'état de dégradation du mur pignon donnant sur la cour de Mme [D], a estimé nécessaire la mise en place de ce dispositif en raison de l'état de vétusté du mur, il convient de constater que la décision litigieuse a été prise sans que le juge ne soit informé de ces éléments.
Dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 12 juillet 2022, que cette situation était connue depuis plusieurs années, l'intervention de la société Brochard sollicitée afin de procéder à la réalisation de sondages ayant été votée lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2019, c'est à juste titre que Mme [D] soutient que cet élément ne peut fonder la demande de rétractation, le défaut d'information du juge sur ce point étant exclusivement imputable à la négligence du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui n'a pas comparu à l'audience.
En revanche, c'est à tort que Mme [D] estime que la situation du mur dégradé demeure identique et que les appelants sont défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'un élément nouveau.
En effet, si, en l'absence de travaux de rénovation, la vétusté du mur est toujours d'actualité, force est néanmoins de constater que son état s'est considérablement dégradé, de sorte que l'ampleur du risque encouru et la gravité du danger en résultant ne sont plus identiques, ce qui constitue incontestablement un élément nouveau.
Ainsi, si lors de l'étaiement litigieux, il était seulement fait état d'un risque de chute d'éléments de la façade (pièces de galandages) qui menaçaient de tomber, il résulte des pièces versées aux débats non seulement que ce risque s'est réalisé, mais surtout que l'état du mur s'est dégradé au point de constituer un risque majeur pour la solidité de l'entier bâtiment, situation justifiant, le 1er février 2023, la prise d'un arrêté de mise en sécurité destiné à garantir la sécurité des personnes occupant les lieux.
Contrairement à l'analyse retenue par le premier juge, cette aggravation de la situation était déjà constatée par l'architecte de la ville de [Localité 7] dans son rapport du 24 janvier 2022, puisque s'il est exact qu'il relevait qu'il n'existait 'pas de danger pour les occupants du [Adresse 5]', il précisait que ce constat était possible 'grâce à la mise en place des étais', de sorte qu'a contrario, en leur absence, un risque d'effondrement, en sus du risque de chute d'éléments de la façade, aurait été relevé.
Cet état d'aggravation de l'état du mur apparaît de manière encore plus significative dans le rapport du 31 janvier 2023 sur lequel se fonde l'arrêté de mise en sécurité puisque l'architecte de la ville de [Localité 7], après avoir rappelé ses observations antérieures de l'année 2022, indique : 'je constate une nette évolution de la partie extérieure du mur qui s'est dégradé depuis mars 2022. Des blocs importants du remplissage entre les pièces en bois du mur peuvent tomber sur le toit et sur le jardin de l'habitation située sur la parcelle LT[Cadastre 2]. La taille des blocs peut casser le verre des fenêtres de toit situés sur cette toiture et blesser les occupants. Ces blocs sont situés au-dessus de l'étaiement déjà réalisé. Je ne constate pas d'évolution dans les appartements aux étages, cependant les planchers des appartements aux étages reposent sur le mur fragilisé et en cas de dégradation rapide la stabilité de tout l'immeuble peut être mis en cause.[...] À la suite de la visite, je préconise les mesures conservatoires suivantes :
- étaiement complet de la partie extérieure du mur situé entre les parcelles LT [Cadastre 1] et LT[Cadastre 2]
- purge ou stabilisation des blocs de remplissage menaçant de tomber
- étaiement des planchers de tout l'immeuble
- évacuation temporaire jusqu'à la fin de travaux provisoires des occupants de :
° l'appartement situé au rez-de-chaussé au [Adresse 6] (parcelle LT[Cadastre 2])
° les appartements de la copropriété au [Adresse 5]
- le passage peut être maintenu pour les habitants de l'immeuble au fond de cour'.
Ainsi, à l'issue d'une procédure contradictoire de près d'une année au cours de laquelle son architecte a dressé plusieurs diagnostics et fait un certain nombre de préconisations, la ville de [Localité 7] a été contrainte de prendre, le 1er février 2023, un arrêté de mise en sécurité, qui, pour éviter l'effondrement du bâtiment, ainsi qu'en l'état, l'évacuation des occupants des logements situés non seulement au [Adresse 5] mais également au [Adresse 6] (propriété de Mme [D]), impose, sous peine de sanctions pénales les mesures suivantes :
- étaiement complet de la partie extérieure du mur situé entre les parcelles LT [Cadastre 1] et LT [Cadastre 2] (propriété de Mme [D])
- purge ou stabilisation des blocs de remplissage menaçant de tomber
- étaiement des planchers de tout l'immeuble du [Adresse 5].
Les critiques émises par Mme [D] sur la valeur probatoire de ces éléments sont vaines. S'il est exact que les constats susvisés ne sont pas des rapports d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de diagnostics émis par un architecte, dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, dans le cadre administratif parfaitement contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
De même, il est indifférent que l'arrêté du 1er février 2023 n'ait pas été notifié à l'administrateur ad hoc de la copropriété du [Adresse 5], puisque celui-ci n'avait pas une mission générale de représentation ayant dessaisi la Sas Cabinet [S] de son mandat de syndic, mais seulement deux missions particulières tenant à l'obtention du paiement des sommes dues à Mme [D] et à l'organisation des travaux de réfection de l'immeuble.
Au demeurant et en tout état de cause, Mme [D] ne justifie aucunement avoir intenté un recours contre cette procédure initiée par la ville de [Localité 7], que ce soit pour en contester la régularité formelle ou le bien-fondé.
Par ailleurs, il résulte du courriel adressé par le conseil de Mme [D] le 24 juillet 2023 que sa cliente a elle-même constaté l'aggravation de la situation, puisqu'elle a subi une chute d'éléments du mur litigieux lui occasionnant une perforation de la toiture de son immeuble et la rupture d'une solive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments qui caractérisent l'existence d'un élément nouveau au sens de l'article 488 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de rétractation présentée par les appelants.
Sur le fond de la question tranchée par la décision du 10 août 2021, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Mme [D] soutient que l'étaiement litigieux a été dressé sur sa propriété sans son consentement, ce qui constitue, indépendamment de la nécessité de cette mesure provisoire, une voie de fait.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires et son syndic, en versant au débat un mail du 17 février 2021 aux termes duquel, la société Foncia Normandie, mandataire de Mme [D], informe la Sas Cabinet [S] qu'elle lui met 'les clés à disposition à l'accueil à l'adresse ci-dessous', ce mail répondant à une sollicitation du Cabinet [S] qui réclamait la mise à disposition des clés de l'immeuble de Mme [D], justifient que quelques jours avant l'intervention de la société Brochard, le syndic avait obtenu l'autorisation d'accéder à l'immeuble de Mme [D], puisque les clés avaient été laissées à sa disposition.
Aussi, dans la mesure où en application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu par les engagements de son mandataire, sauf à établir que ce dernier a outre-passé ses pouvoirs, ce que Mme [D] ne soutient nullement, il convient de considérer que la voie de fait dont elle entendait se prévaloir n'est pas établie, les étais litigieux n'ayant pas été installés en violation de son droit de propriété, mais avec l'accord du Cabinet Foncia Normandie qui a mis à disposition de la copropriété du [Adresse 5] les clés de l'immeuble pour pouvoir y pénétrer. Le fait que Mme [D] ait postérieurement manifesté son mécontentement est inopérant. Aucune voie de fait n'est démontrée dans le dossier.
En conséquence, il convient de rapporter en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 août 2021, et par suite, d'ordonner le maintien des étais posés par la société Brochard au mois de mars 2021 jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des murs concernés et décidés par le syndicat des copropriétaires.
Sur l'exercice du droit de tour d'échelle
Le tour d'échelle n'est pas une servitude prévue et organisée par la loi.
Cependant, admis en son principe, il se définit comme un droit de passage momentané permettant au propriétaire d'un bâtiment ou d'un mur édifié en limite de propriété de passer sur le fonds contigu pour réparer le mur ou la façade du bâtiment parce qu'il ne peut y accéder de chez lui.
L'exercice de ce droit est soumis aux conditions suivantes :
- la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée,
- la réalisation des travaux à partir du fonds du propriétaire requérant doit être impossible, même au prix d'un coût plus onéreux,
- les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.
Ainsi, le propriétaire riverain qui refuse de laisser accéder à sa parcelle peut se voir ordonner de le faire, lorsqu'aucun autre moyen n'est possible pour réaliser les travaux, à partir du moment où les modalités techniques utilisées sont les seules envisageables ou les moins dommageables.
En l'espèce, Mme [D] ne conteste ni la nécessité des travaux de réfection du mur extérieur de l'immeuble appartenant à la copropriété du [Adresse 5] ni le fait qu'ils ne peuvent être réalisés qu'à partir de sa propriété.
Néanmoins, pour préserver ses droits et ne pas subir une atteinte disproportionnée, elle souhaite que la réalisation des travaux soit entourée des conditions suivantes, sans lesquelles elle refuse l'accès à sa propriété pour la réalisation des travaux :
'- l'entreprise chargée des travaux, qu'il s'agisse de l'entreprise Brochard ou de toute autre entreprise, devra fournir une photocopie de son contrat d'assurance de responsabilité civile (conditions générales et conditions particulières) en vigueur à ce jour,
- elle devra présenter un plan de prévention des risques qui permettra d'identifier les zones fragiles de l'immeuble de Mme [D] (Velux, Baies vitrées, Toiture en zinc') et de faire connaître les dispositions que devra prendre l'entreprise pour les protéger,
- l'entreprise s'engagera sur un calendrier détaillé d'exécution des travaux,
- elle fera connaître les emprises au sol de son chantier, les accès du personnel et fournitures (sachant qu'il n'y a pas d'accès direct à la cour du 73 : de sorte que l'entreprise devra proposer une solution de démontage et de remontage de la grille séparative à sa charge),
- l'échafaudage ne devra pas prendre appui sur la toiture de l'avancée et de la façade de l'immeuble de Mme [D], dont la charpente de toit n'est pas dimensionnée pour reprendre la charge d'un échafaudage,
- la proposition de travaux de l'entreprise (détermination de la solution technique et méthode de réalisation) pour conforter le bâti sera soumise préalablement à un bureau d'étude structure indépendant pour avis,
- la copropriété du [Adresse 5] devra s'engager à prendre en charge tous les dégâts éventuellement causés par les travaux en question, indépendamment de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise Brochard le cas échéant,
- une pré-réception sera organisée avant la démobilisation de l'entreprise en présence de Mme [D] ou de son mandataire afin de s'assurer de l'achèvement des travaux et des éventuels travaux de remise en conformité des lieux,
- un constat contradictoire sera effectué par un huissier de justice avant la mise à disposition des aires de travail qui sont requises par l'entreprise, et un autre constat contradictoire sera effectué après réalisation de tous les travaux et remise en place de la grille séparative.'
Elle estime que le projet de travaux confié à la société Brochard tel que proposé par les appelants ne contient pas toutes ces garanties, de sorte que son refus d'accès à sa propriété est légitime.
En réalité, ces exigences sont étrangères à la caractérisation d'un préjudice excessif ou disproportionné avéré, occasionné par la nature des travaux envisagés, et décrits dans le devis de quatre pages établi par la société Brochard : elles correspondent à des mesures destinées à prévenir tout dommage éventuel pouvant survenir lors de l'exécution des travaux, ce qui est un risque inhérent à toute intervention de cette ampleur, sans que ne soit nullement caractérisé le caractère excessif ou disproportionné desdits travaux.
En outre, il convient de relever que les échanges versés aux débats menés sous la direction de l'administrateur ad hoc établissent que la société Brochard a répondu à une majorité des craintes de Mme [D] en l'assurant que toutes les mesures de protection seraient prises et qu'un état des lieux avant et après réalisation des travaux seraient effectués, pour établir, le cas échéant, l'existence d'atteintes à son bien causées par les travaux. Tant la société Brochard que le maître de l'ouvrage se sont également engagés à justifier des conditions générales du contrat d'assurance les garantissant contre ces risques.
Même à considérer que ce préjudice éventuel doive être pris en considération, il y a lieu de rappeler que si les travaux ont pour objet la réfection d'un mur qui ne lui appartient pas, il n'en demeure pas moins que Mme [D] a également un intérêt personnel certain à la réalisation des travaux litigieux. En effet, tant que cette rénovation n'aura pas été menée à son terme, l'étaiement provisoire qu'elle présente comme étant extrêmement préjudiciable en ce qu'il rend difficilement louable son bien, ne pourra pas être enlevé. De plus et surtout, plus ces travaux tardent à être entrepris, plus le risque d'effondrement du mur s'accroît. Or, les conséquences de la possible réalisation de ce risque sont bien plus dommageables pour Mme [D] que l'emprise et le passage rendus nécessaires pour l'exécution desdits travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le refus de Mme [D] est abusif et par suite, par arrêt infirmatif, d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à accéder à la propriété de Mme [D] pour effectuer les travaux, par l'intermédiaire de la société Brochard, ou à toute autre entreprise chargée de réaliser ceux-ci, et d'ordonner à Mme [D] de remettre les clés d'accès aux lieux permettant de procéder aux travaux, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'informer 15 jours avant leur exécution par lettre recommandée avec avis de réception.
L'autorisation sera limitée à une durée de douze mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de la disposition prise par l'ordonnance critiquée du 24 janvier 2023 en considérant que l'infirmation des mesures précédentes entraînent l'infirmation de cette désignation, fait valoir que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 impose une communication au parquet, qu'en toutes hypothèses, la désignation d'un administrateur n'est pas justifié.
Mme [D] fait observer que la diligence prévue par l'article 62-1 du décret du 17 mars 1967 relative à la communication de la demande au ministère public n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, puisqu'elle concerne uniquement les demandes de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il s'agit au cas présent de la désignation prévue par l'article 49 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, les appelants commettant une confusion au sujet des textes applicables. Elle relève l'ensemble des carences du syndic de copropriété justifiant le choix d'un tiers.
Aux termes de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, également visé par le premier juge, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du même décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
La carence du syndic s'entend de l'abstention d'accomplir les droits et actions du syndicat, c'est-à-dire de la non-exécution de ses obligations légales. Les dispositions susvisées n'imposent pas la communication de la demande au ministère public.
Les décisions du juge des référés du 10 août 2021, signifiée le 6 octobre 2021 puis du juge de l'exécution du 30 mars 2022 ont été prononcées alors que le syndicat des copropriétaires n'était pas représenté par son syndic : ce défaut de représentation dans les instances judiciaires ayant abouti à une condamnation du syndicat des copropriétaires de 75 000 euros au titre de l'astreinte caractérise la carence du syndic dans l'administration de la copropriété. Aucun procès-verbal de l'assemblée générale n'est produit en cause d'appel par les appelants alors que le premier juge a relevé qu'au contraire, celui du 12 juillet 2022 démontrait que le syndic s'était abstenu de faire état de la situation litigieuse auprès des copropriétaires.
Le syndic ne communique pas de nombreux courriers ou documents démontrant sa volonté de répondre aux difficultés posées par l'état de l'immeuble et l'impact généré par la voisine, Mme [D].
En conséquence, la décision entreprise de ce chef sera confirmée, étant précisé que la désignation porte sur la désignation d'un administrateur ad hoc et non provisoire comme improprement qualifié par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et son syndicat sont défaillants à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de Mme [D], dans l'exercice des différentes actions en justice qu'elle a intentées : cette dernière a été confrontée à une inertie totale du syndic, qui pendant plus d'un an ne s'est jamais manifesté auprès d'elle. En tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Quant à la demande présentée par Mme [D], elle ne saurait aboutir, les motifs adoptés dans le cadre de la présente instance démontrant le bien-fondé de l'action de ses adversaires.
En conséquence, la cour déboute les parties de leur demande respective à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [D] succombant à titre principal, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de son syndic.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a désigné la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur ad hoc avec pour mission de procéder à l'appel de fonds nécessaires pour payer les condamnations prononcées (principal et intérêts) et mettre en place, en lien avec les propriétaires des fonds mitoyens des 71 et [Adresse 6] la procédure de réfection du mur litigieux sans préjudicier aux intérêts de chacun (refaire le mur et prendre les garanties de ne pas endommager les immeubles avoisinants) ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rapporte en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen ;
Ordonne le maintien des étais posés par la société Brochard au mois de mars 2021 qui empiètent sur la cour appartenant à Mme [M] [D] jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la reprise du mur qu'ils soutiennent décidés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
Autorise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à accéder à la propriété de Mme [M] [D] pour effectuer les travaux, par l'intermédiaire de la société Brochard, ou à toute autre entreprise chargée de réaliser ceux-ci ;
Limite l'autorisation délivrée à une durée de douze mois à compter de signification de la présente décision ;
Ordonne à Mme [M] [D] de remettre les clés d'accès aux lieux permettant de procéder aux travaux, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'informer 15 jours avant l'exécution des travaux par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Mme [M] [D], d'une part, et le syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] et son syndic, la Sas Cabinet [S], d'autre part, de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,