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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 87-83.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.315

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre un arrêt du 25 mars 1987 de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle) qui, pour défaut d'installation d'un appareil de contrôle sur un véhicule assujetti à cette obligation et pour défaut de copie de l'horaire de travail, l'a condamné à deux amendes de 800 francs. LA COUR, Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1123 du Code civil ; Vu lesdits articles ; Attendu que si dans les industries réglementées la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de X..., gérant d'une entreprise de travaux publics, qui, poursuivi pour défaut d'installation d'un contrôlographe dans un véhicule et défaut de fiche d'horaire de travail dans ce même véhicule, prétendait qu'il avait délégué ses pouvoirs à un chef de service, la cour d'appel énonce qu'une telle délégation n'est " admise qu'en matière d'infraction au Code du travail (hygiène et sécurité) " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si délégation avait été effectivement donnée par le prévenu à un préposé muni de l'autorité et des moyens nécessaires, a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz