Texte intégral
Minute n° : 25/00130
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOJA
Affaire : [I]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par M. [G] [I], son époux, muni d’un pouvoir en date du 20 mars 2025
DEFENDERESSE
[Adresse 10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [E], chargé de contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 octobre 2023, Madame [U] [I] a sollicité auprès de la [11] ([12]) d'[Localité 8] et [Localité 9] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Le 9 juillet 2024, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([14]) lui a été accordée jusqu'en 2029.
Le 22 juillet 2024, Madame [I] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d'AAH.
Par décision du 10 septembre 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 5 novembre 2024, Madame [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [S], lequel a déposé son rapport le 16 mars 2025.
A l'audience du 24 mars 2025, Madame [I], représentée par son époux, Monsieur [G] [I], sollicite l'octroi de l'AAH à compter de la date de sa première demande. Elle forme également une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la [12] pour manquement à ses obligations déontologiques et notamment à son obligation de neutralité et d'objectivité dans l'étude de son dossier. Elle ne demande plus à bénéficier de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).
Elle expose qu'elle est atteinte d'un trouble dépressif persistant et chronique, d'un trouble post-traumatique, d'une fibromyalgie invalidante, de fatigue chronique et d'agoraphobie. Elle fait état d'une symptomatologie dépressive chronique (tristesse, anhédonie, asthénie, repli sur soi), d'une symptomatologie anxieuse (attaques de panique, tension interne, évitement comportemental puisqu'elle ne sort pas du domicile) et d'une symptomatologie traumatique (hypervigilance, incapacité à prendre les transports). Elle évoque un contexte familial incestueux lui rendant les relations interpersonnelles avec des hommes quasiment impossibles. Elle ajoute que sa fibromyalgie lui provoque des brûlures musculaires au moindre effort et qu'elle ne peut pas se laver les cheveux. Elle mentionne également une fatigabilité importante à l'effort et précise qu'il existe une perspective d'aggravation de son état de santé. Elle argue que le rapport du Docteur [C] ne fait pas mention de sa fatigue chronique et ne reflète pas la réalité de ses problèmes de santé.
Sur le plan professionnel, Madame [I] indique avoir travaillé entre 1997 et 1999 en tant qu'agent d'entretien chez des particuliers. Elle affirme qu'elle n'a pas arrêté de travailler par choix mais bien du fait de son handicap et qu'elle n'est pas en mesure d'occuper un emploi de manière durable en raison de ses pathologies et de leur retentissement. Elle indique qu'elle n'est pas non plus en mesure de suivre une formation ou d'effectuer des démarches d'insertion professionnelle.
La [12] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [I] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l'AAH prise par la [4] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle note que Madame [I] a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur (elle peut se déplacer seule en intérieur) et évalue son périmètre de marche à 200 mètres. Elle présente des difficultés à la préhension au niveau des mains, sans aide humaine ou technique. Elle peut accomplir seule les actes d'entretien personnel, sauf pour la réalisation de la toilette puisqu'elle rencontre des difficultés pour se laver les cheveux. Elle présente également des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique puisqu'elle ne réalise pas les courses, les tâches ménagères et les démarches administratives. Elle peut préparer ses repas avec une assistance. Elle est capable de s'orienter seule et ne présente pas de trouble cognitif ni comportemental.
Sur le plan professionnel, elle indique que Madame [I] a travaillé à temps partiel en tant qu'agent d'entretien entre 1997 et 1999 et qu'elle n'a pas repris d'activité depuis. Elle évoque un arrêt semblant justifié par un choix personnel (déménagement) et non par son état de santé. Elle ajoute que Madame [I] ne démontre pas qu'elle a tenté de s'insérer professionnellement, de suivre une formation ou un bilan de compétences. Elle n'est pas inscrite à [7]. De ce fait, il ne peut pas être conclu que l'impossibilité à occuper un poste soit exclusivement due à son handicap.
Elle conclut que Madame [I] présente un niveau d'autonomie conservé dans les actes de la vie courante qui fait évaluer son taux d'incapacité comme compris entre 50 et 79 % et qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Enfin, elle soutient que la [12] n'a pas commis de faute dans l'instruction du dossier de Madame [I] et que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Le Docteur [S] a été entendu en son rapport.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l'Allocation Adulte Handicapé :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...). »
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [I] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 10].
Au jour de sa demande, Madame [I] indique être atteinte d'un trouble dépressif persistant et chronique, d'un trouble post-traumatique, d'une fibromyalgie invalidante, de fatigue chronique et d'agoraphobie.
Au soutien de sa demande, Madame [I] produit un certificat médical du 26 septembre 2024 du Docteur [K]. Cependant, cet élément est postérieur à l'appréciation de la [4] qui a rendu sa décision de rejet le 10 septembre 2024 sans avoir pris connaissance de ce document, de sorte que le tribunal ne peut pas l'examiner.
Elle produit également les résultats d'une prise de sang et d'une biochimie urinaire réalisées le 11 octobre 2024, qui seront écartés pour la même raison.
Il ressort du certificat médical de demande du 17 octobre 2023 du Docteur [K] que Madame [I] présente une fibromyalgie invalidante, une fatigue chronique, un syndrome anxio-dépressif chronique, une fatigabilité à l'effort ainsi que des brûlures musculaires au moindre effort. Elle souffre également de douleurs rachidiennes et des membres diffuses et permanentes.
Le Docteur [K] estime que son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Elle est autonome pour ce qui concerne la motricité fine, l'utilisation d'un ordinateur, la cognition, l'entretien personnel et la prise de son traitement.
Elle présente des difficultés sans besoin d'aide humaine pour la marche et la préhension, pour la communication, la toilette et la gestion du suivi de ses soins.
Elle a besoin d'une aide humaine pour téléphoner et pour la préparation des repas et n'est pas en capacité de faire ses courses, son ménage, ses tâches administratives et de gérer son budget.
Elle est dans l'impossibilité de travailler.
Il ressort également du certificat médical de demande du 25 octobre 2024 du Docteur [W], psychiatre, que Madame [I] présente un trouble dépressif persistant et chronique, un trouble de stress post-traumatique, une fibromyalgie, une fatigue chronique ainsi que des troubles permanents avec :
- symptomatologie dépressive chronique persistante (tristesse, anhédonie, asthénie, repli sur soi, troubles cognitifs, ruminations dépressives, auto-dévalorisation, etc.)
- symptomatologie anxieuse avec attaque de panique occasionnelle, tension interne, anxiété anticipatoire, évitement comportemental (ne sort pas du domicile)
- symptomatologie traumatique (hyperactivation neuro-végétative, hypervigilance, syndrome de répétition, évitement, incapacité à prendre des transports)
Le Docteur [W] estime que Madame [I] est autonome pour utiliser des appareils de communication (téléalarme, ordinateur), pour réaliser son entretien personnel (sauf la toilette et l'habillage) et pour prendre son traitement. Elle ne présente pas de trouble cognitif.
Elle présente des difficultés sans aide humaine pour la marche à l'intérieur, la préhension, la motricité fine, l'orientation spatiale, la toilette, l'habillage et la préparation des repas.
Elle a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur, communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, gérer le suivi de ses soins et réaliser les tâches ménagères.
Elle est incapable de faire les courses ainsi que les démarches administratives.
Le Docteur [C], médecin de la [12], relève dans son rapport du 23 janvier 2025 :
- fibromyalgie, syndrome anxio-dépressif, cancer du sein droit traité et opéré en 2001, insuffisance mitrale modérée, hypothyroïdie substituée
- douleurs permanentes rachidiennes et des membres, fatigabilité, manifestations anxieuses impactant la vie sociale puisque Madame [I] ne sort que rarement de chez elle
- marche possible sur 200 mètres en faisant des pauses, difficultés modérées de préhension des mains
- autonomie conservée pour l'entretien personnel, sauf pour le lavage des cheveux
- labilité de l'humeur et selon les douleurs demande de l'aide pour les courses, le ménage, la préparation des repas et les tâches administratives
- difficultés psychologiques remontant à l'enfance sans suivi
- taux d'incapacité évalué entre 50 et 80 % en fonction du niveau d'autonomie
- l'autonomie de Madame [I] lui permet de travailler au moins un mi-temps en milieu ordinaire, voire depuis son domicile
- pas de démarche avérée d'insertion professionnelle puisque non inscrite à pôle emploi
Le Docteur [C] conclut que la [15] n'est pas établie, ce qui ne permet pas d'ouvrir des droits à l'AAH.
Le Docteur [S], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [C], conclut :
« Au vu du niveau d'autonomie et des pathologies limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, le taux d'incapacité est bien évalué entre 50 et 80 % en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
Madame [I] ne peut pas avoir une activité professionnelle du fait de son handicap. Elle présente donc une RSDAE justifiant l'attribution de l'AAH.
Elle ne présente pas une difficulté absolue ou de difficultés graves pour la réalisation d'une activité et ne peut donc pas bénéficier de la PCH. »
En l'espèce, au vu des documents communiqués et dont la [4] a pu prendre connaissance, il n'est pas démontré que le taux de 80 % d'incapacité soit atteint, Madame [I] ne présentant pas une déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Ses pathologies et troubles multiples sont à l'origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne, mais son autonomie est conservée.
Son taux d'incapacité a donc été justement évalué comme compris entre 50 et 79 %.
Dès lors, en application des dispositions précitées, pour prétendre au bénéfice de l’AAH, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) en raison du handicap doit être établie.
Il ressort des écritures de la [12] que Madame [I] s’est vue reconnaître la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([14]) jusqu'en 2029.
Le Docteur [S] indique que « Madame [I] ne peut pas avoir une activité professionnelle du fait de son handicap. Elle présente donc une RSDAE justifiant l'attribution de l'AAH. »
Si la [12] indique que Madame [I] ne justifie pas de ses démarches d’insertion professionnelle, il convient de relever que cette condition ne ressort pas des dispositions précitées : il est seulement nécessaire de démontrer l’existence d’une RSDAE. Au surplus, le handicap de Madame [I] (symptomatologie dépressive chronique persistante) explique qu'elle ne soit pas en capacité d'effectuer des démarches pour s'insérer dans la vie professionnelle.
L'existence d'une RSDAE est mentionnée dans le certificat médical de demande du Docteur [K] du 17 octobre 2023 et le médecin consultant désigné par le tribunal estime également que cette restriction est établie.
Au regard de l’absence d’amélioration de l’état de santé de Madame [I], de ses multiples pathologies et troubles, de ses difficultés de déplacement, de préhension et de communication mises en évidence ainsi que de son impossibilité totale de réaliser certaines tâches (les courses, le ménage, la gestion d'un budget ou de l'administratif) voire de sortir de son domicile, la juridiction considère que Madame [I] présente des troubles suffisamment importants pour permettre d’établir qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)..
Il convient donc d’infirmer la décision de la [4] en date du 10 septembre 2024 et d’accorder une AAH à Madame [I] pendant une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2023, premier jour du mois suivant sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [I], force est de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que la [12] aurait commis une faute dans l'instruction de son dossier, ni de ce qu'elle aurait manqué à ses obligations déontologiques et notamment à son obligation de neutralité et d'objectivité. Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. Si elle invoque l'existence d’un préjudice moral et d’un préjudice d'anxiété au soutien de cette demande, ceux-ci ne sont étayés d'aucun justificatif permettant de démontrer leur réalité.
Dès lors, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
La [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, les frais de consultation médicale restant à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
INFIRME la décision de rejet de l’AAH rendue par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 10 septembre 2024 ;
ACCORDE à Madame [U] [I] une Allocation Adulte Handicapé pendant une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2023;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente