Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-40.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.303
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau engineering travaux publics (BETP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bureau engineering travaux publics (BETP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, du salaire d'une journée fériée et des indemnités correspondant à trois jours de maladie;
Attendu que la société BETP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. X..., son salarié;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de paiement d'heures supplémentaires, de trois jours de maladie et d'un jour férié, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 19 401,69 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors en vigueur; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Bureau engineering travaux publics (BETP) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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