Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-84.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.551
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
- Y... Renée, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 mai 2001, qui, notamment, pour obtention de services insuffisamment rétribués par abus de vulnérabilité ou de dépendance et soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, a condamné, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir la demande formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de Philippe Z... et Mlle A..., ainsi que de plusieurs témoins à décharge ;
"aux motifs que "la Cour, ayant joint l'incident au fond, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information, formulée par les prévenus, la Cour disposant, en l'état, de tous les éléments nécessaires pour statuer" (cf. arrêt attaqué, page 10, 1er considérant) ;
"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, sur les affirmations et témoignages desquels elle s'est uniquement fondée pour justifier sa décision, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, au seul motif qu'elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, et sans préciser en quoi les confrontations et auditions demandées auraient été impossibles ou étrangères aux causes de l'accusation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les demandeurs ont été confrontés à Hafida B..., laquelle a été entendue en leur présence, tant par les premiers juges que par la cour d'appel et que, par ailleurs, les prévenus n'ont pas requis, devant les premiers juges, l'audition d'autres témoins à charge ou à décharge ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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