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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.658

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 531-1, R. 531-1.1 et R. 531-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant versée pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, au motif que les revenus de son concubin n'avaient pas été communiqués ; Attendu que, pour dire que la Caisse n'était pas fondée à réclamer cet indu, la cour d'appel énonce que les ressources du couple Zami-Jourson déclarées pour l'année 1989 ne dépassaient pas le plafond annuel prévu par l'article R. 531-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de cet article que le montant des ressources, dont le ménage a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le montant des ressources, dont le ménage a disposé durant l'année civile 1990, n'excédait pas le plafond annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours formé par Mme X... contre la décision de la CAF relative à la répétition d'un indu au titre de l'allocation pour jeune enfant, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CAF de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz