Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBL
Décision déférée - 22 Décembre 2022 - Tribunal de Grande Instance de Montauban -22/00117
[F] [M]
[I] [U]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOLTECHNIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 129/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. SOLTECHNIC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 22 décembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de Mmes [M] et [U] en date du 10 janvier 2023.
Vu l'avis du 14 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 23 juin 2023, la SA Axa a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de l'appel en ce que les premières conclusions des appelants ne visent pas l'infirmation de la décision et donc ne visent aucue prétention.
Par conclusions du 28 juin 2023, la SA Soltechnic s'en remet sur ce point de procédure et sollicite l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en cause d'appel, s'il y est fait droit, outre l'allocation de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 juin 2023, Mmes [M] et [U] demandent au conseiller de la mise en état de':
- Débouter AXA de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel régularisée par les concluantes ;
- Déclarer les appelantes recevables et bien fondées en leur appel.
A titre subsidiaire
- Dire et juger incompétent le Conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de la SA AXA ;
En tout état de cause
- Déclarer les conclusions d'AXA irrecevables et son appel incident caduc ainsi que l'ensemble des pièces déposées en soutien.
- Condamner AXA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles exposent que':
- le défaut de mention visant à la réformation du jugement qui a été intégré dans la déclaration d'appel n'a pas causé de préjudice à l'intimé dans l'organisation de sa défense puisqu'il a répondu aux arguments des appelantes,
- elles ont repris dans leur dispositif l'intégralité de leurs prétentions et leur fondement juridique qui tendent nécessairement à la réformation du jugement ; elles déterminent suffisamment l'objet du litige et n'entraînent aucune confusion,
- si l'absence de mention d'infirmation est une prétention, alors seule la cour peut le dire et non le conseiller de la mise en état'; en revanche, il appartient à ce dernier d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les articles 954 et 961 du code de procédure civile,
- au demeurant, les conclusions d' Axa visant un appel incident sont irrecevables en ce qu'elles ne mentionnent pas l'organe qui représente la partie en violation des articles 954, 960 et 961.
Par conclusions du 4 juillet 2023, la SA Axa demande au conseiller de la mise en état de':
- In limine litis se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir opposée par Mesdames [M] et [U] à la société Axa France Iard au visa de l'article 961 du code de procédure civile et les renvoyer à réitérer leur demande devant la Cour d'appel de Toulouse ;
- Rejeter le déclinatoire de compétence opposé par Mesdames [M] et [U] comme étant irrecevable en vertu de l'article 74 du code de procédure civile ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mesdames [M] et [U] le 10 janvier 2023 contre la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montauban le 22 décembre 2022;
- Débouter Mesdames [M] et [U] de l'intégralité de leurs prétentions contre la société Axa France Iard présentées devant la Cour aux termes de leurs conclusions des 29 mars 2023 et 30 juin 2023 ;
- Constater l'extinction de l'instance d'appel et déclarer irrecevables les prétentions formulées devant la Cour par la société SAS Soltechnic Aquitaine ;
À titre subsidiaire, débouter Mesdames [M] et [U] de leur fin de non-recevoir présentée à titre reconventionnel ;
En toutes hypothèses, débouter Mesdames [M] et [U] de l'ensemble de leurs autres prétentions formulées devant le Conseiller de la mise en état ;
- Condamner Madame [F] [M] et Madame [I] [U] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du même code.
Elle expose que':
- le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître de la demande reconventionnelle d'irrecevabilité des conclusions de la banque pour défaut d'indication du nom du représentant légal en violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- la déclaration d'appel est caduque en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile en ce que les conclusions déposées dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel ne visent pas dans leur dispositif l'infirmation ou l'annulation de la décision qui constitue pourtant une prétention'; et cette caducité vaut à l'égard de toutes les parties,
- la demande reconventionnelle sera rejetée au regard de la régularisation de l'omission reprochée (961) s'agissant d'une fin de non recevoir'; la mention «société anonyme à conseil d'administration» aux côtés de celle selon laquelle elle agit «poursuites et diligences de ses représentants légaux» étant suffisante en ce qu'elle permet d'identifier l'organe habilité à la représenter.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'».
En application de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et selon l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 dispose par ailleurs, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que :
- dès lors que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954,
- les conclusions d'appelant remises dans les trois mois de la déclaration d'appel qui comportent un dispositif qui seul détermine l'objet de l'appel mais ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation de la décision doivent être considérées comme tardives et emportent la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelantes remises au greffe le 29 mars 2023 dans les trois mois de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 est ainsi libellé':
A titre principal
- Dire et juger que la compagnie AXA a engagé sa responsabilité contractuelle,
- Condamner la compagnie AXA à la prise en charge de la réparation de l'ensemble des
préjudices résultant de ces désordres en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, soit la somme de 545.120,35 euros augmenté du taux de TVA applicable au jour du paiement et de sa variation sur l'indice BT 01 depuis le 31 septembre 2021 jusqu'au jour du paiement .
- Condamner la compagnie AXA au paiement des frais de déménagement de Madame [M] arrêté à la somme de 3.648 euros à parfaire au jour de la réception des travaux et 74 euros par jour au titre du relogement ;
Vu l'article L.125-1 du code des assurances A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'aggravation du sinistre sécheresse engage la garantie d'AXA,
- Condamner la compagnie AXA à la prise en charge de la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, soit la somme de 545.120,35 euros augmenté du taux de TVA applicable au jour du paiement et de sa variation sur l'indice BT 01 depuis le 31 septembre 2021 jusqu'au jour du paiement.
Vu l'article 1792 du Code Civil A titre infiniment subsidiaire
- Condamner l'entreprise SOLTECHNIC à la prise en charge de la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres en application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.
- Dire et juger que l'assurance AXA relèvera et garantira SOLTECHNIC des sommes mises à sa charge.
- Si par extraordinaire la Cour estimait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, il condamnera l'Entreprise SOLTECHNIC à réparer les préjudices subis par les concluantes résultant des désordres invoqués sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil.
- Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 7.000 euros en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Il n'est donc pas sollicité l'infirmation de la décision quelles que soient ses dispositions voire son annulation de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité à l'égard de tous les intimés.
La caducité de la déclaration d'appel interdit de statuer sur les autres demandes d'incompétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur l''irrecevabilité des conclusions ou de l'appel incident voire sur les fins de non recevoir invoquées.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [M] et [U] en date du 10 janvier 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SA Axa et la Sas Soltechnique de leur demande.
- Condamnons Mmes [M] et [U] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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