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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.847

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eusèbe, Ena X..., épouse A..., demeurant à Barbotteau (Guadeloupe) Petit-Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Victor Y..., demeurant ..., Abymes (Guadeloupe), 2°/ de Mme Ena Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1989), que les époux Y... ont donné en location verbale aux époux B... une parcelle de terre sur laquelle ces derniers ont édifié, avec l'autorisation des propriétaires, une maisonnette en bois ; que le loyer n'ayant pas été payé, un jugement du 18 janvier 1980 a ordonné l'expulsion de M. A... ; qu'un arrêt du 26 juillet 1988 a condamné M. A... à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation ainsi qu'une astreinte à défaut de quitter les lieux ; que Mme X... épouse A... a formé tierce-opposition seulement contre cet arrêt ; Attendu que Mme X... épouse A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce-opposition irrecevable, alors, selon le moyen, "1°) que l'épouse est, en vertu de l'article 1751 du Code civil, titulaire d'un droit personnel sur les locaux d'habitation des deux époux ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer irrecevable la tierce-opposition de Mme A... contre l'arrêt du 26 juillet 1988, à affirmer qu'elle ne pouvait ainsi contester le jugement du 18 janvier 1980 ordonnant l'expulsion de son mari et de tous occupants de son chef des lieux, sans préciser en quoi elle était irrecevable à critiquer l'arrêt du 26 juillet 1988, auquel elle n'avait pas été partie, qui condamnait sous astreinte son mari à quitter les lieux loués qui supportaient leur maison d'habitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 1751 du Code civil ; 2°) que l'article 555 du Code civil est applicable aux rapports entre propriétaire et locataire ; que dès lors, en déclarant irrecevable la tierce-opposition de Mme A... sans s'expliquer sur le chef des conclusions de Mme A... faisant valoir qu'ayant construit leur maison d'habitation sur le terrain loué avec l'autorisation du propriétaire, ce qui n'était pas contesté, l'expulsion ne pouvait avoir lieu sans indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, une décision d'expulsion du local d'habitation des deux époux ne peut avoir aucun effet à l'encontre de l'épouse qui n'a ni elle-même reçu congé, ni été partie aux instances introduites contre son mari ; que le jugement du 18 janvier 1980 et l'arrêt du 26 juillet 1988 sont indivisibles, le second n'étant que l'exécution forcée du premier et ayant le même objet, à savoir le défaut (sic) des lieux loués de M. A... ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la tierce-opposition de Mme A..., qui tendait à voir dire que la mesure d'expulsion, résultant de décisions indivisibles auxquelles elle n'avait pas été partie, lui était inopposable en ce qui concerne le local d'habitation construit sur les lieux loués avec l'autorisation du propriétaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1751 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la tierce-opposition formée par Mme A... pour solliciter le bénéfice des articles 555 et 1751 du Code civil tendait à remettre en cause une décision définitive du 18 janvier 1980 ayant expressément statué sur l'expulsion de la tierce-opposante, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme A... n'établissait pas l'existence d'un intérêt à agir distinct de celui de son époux, avec lequel elle se prétendait commune en biens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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