Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2023. 2104670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2104670
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 15 avril 2021 au tribunal administratif de céans, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 19 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
La requête a régulièrement été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le FIVA déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du FIVA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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