Texte intégral
N° RG 22/05025 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFB
Décision du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY au fond du 22 mars 2018
RG : 15/00208
S.C.I. NEYDLOISIRS
C/
[H]
S.A.S. HMBC-NOTAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
La SCI NEYDLOISIRS, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro D 454 075 391 et dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Sebastien BOUVIER, RTA AVOCATS,
avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMÉS :
1- Maître [W] [H], notaire, domicilié à [Adresse 3],
2- Société HMBC - NOTAIRES, Société par actions simplifiée au capital de 731755,28 euros immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 383 032 711, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle LAVERNE de la SCP Christine VISIER-PHILIPPE ' Carole OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, avocat au Barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte reçu le 10 décembre 2009, par Maître [H], notaire au sein de la SCP [P] [L], [B] [R] et [W] [H] (la SCP) devenue la société HMBC, la société Compagnie Hôtelière du Genevois CHG (le vendeur) a revendu, en raison de difficultés financières à acheter le bâtiment, un immeuble à usage d'hôtel en l'état d'inachèvement sis [Adresse 2] moyennant le prix TTC de 4 547 529,27 euros, le prix étant payable suivantes différentes modalités à la société Neydloisirs (vendeur initial puis acquéreur), le notaire ayant été désigné en qualité de séquestre pour partie du prix, convenue comme devant être affectée au règlement de factures de travaux restant dus.
La première vente avait fait l'objet d'un acte de vente notarié du 9 mars 2009 pour la somme de 2 966 080 euros payable comptant pour 2 millions et à terme pour le solde à hauteur de 486 080 euros pour le montant de la TVA remboursée par l'administration fiscale et pour 480
000 euros au plus tard le 9 septembre 2009.
Dans l'acte du 10 décembre 2009 reçu par Maître [W] [H] avec la participation de Maître [O] [J] notaire de l'acquéreur, il était stipulé que le prix de vente d'un montant de 4 547 529,27 euros serait payé :
à hauteur de 966 080 euros par compensation avec la créance de la société Neydloisirs sur la société CHG au terme de l'acte du 9 mars 2009 ;
à hauteur de 35 976 euros par compensation avec une créance de Neydloisirs sur la société CHG portant sur une participation à une opération publicitaire et des intérêts de retard au titre des échéances de paiement à terme impayées au titre de l'acte de vente du 9 mars 2009 ;
pour le surplus soit 3 545 473,27 euros comptant.
Les parties ont enfin convenu que la partie du prix de vente payée comptant serait affectée dans les conditions suivantes :
à hauteur de 745 247,27 euros au paiement de la TVA due par CHG sous déduction de la TVA entre déductible notamment au titre des factures de travaux effectués et non encore réglés au jour de la vente et au titre de la participation forfaitaire à l'opération de promotion immobilière ;
à hauteur de 1 153 584,81 euros au remboursement du solde du prêt dû par CHG à la banque cantonale de Genève ;
à hauteur de 1 612 329,99 euros au paiement de factures des travaux effectués et non réglées et du mobilier ;
à hauteur de 22 466 euros au paiement de l'indemnité forfaitaire due par CHG aux propriétaires de lots ;
le surplus représentant le disponible pour le vendeur.
A la garantie du respect de l'affectation de partie du prix de vente, les parties ont convenu de séquestrer lesdites sommes entre les mains de Madame [Y], clerc en l'étude de Maître [H] et lui ont donné pouvoir de payer au nom du vendeur les sommes dues à l'administration fiscale, aux entreprises suivant liste annexée à l'acte et à la banque cantonale de Genève.
Par courriel du 12 janvier 2010 et par courriers des 15 et 21 janvier 2021, l'acquéreur a fait valoir à Maître [H], détenteur du prix de vente, que le montant des factures dues à la société Ronco se sont élevées en réalité à la somme de 143 934,17 euros et non à celle de 348 934 euros et qu'il fallait qu'elle conserve les fonds objets de la vente dans l'attente d'un accord entre les parties.
Par courrier du 20 janvier 2010, la société venderesse CHG a demandé à Maître [H] de libérer les fonds du prix de vente.
En réponse par courrier du 30 janvier 2010, Maître [H] a informé la SCI Neydloisirs qu'elle s'était libérée le 22 janvier 2010 de la somme de 162 000 euros au profit de la venderesse afin de ne pas engager sa responsabilité à l'égard de la société CHG, bien que le montant des travaux a été surévalué.
Le 15 septembre 2010, la SCI Neydloisirs a assigné la société CHG devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de restitution de la somme de 204 999,83 euros.
Le 3 février 2012, la liquidation judiciaire du vendeur CHG a été prononcée par le tribunal de commerce de Thonon les Bains.
Le 30 mai 2013, sa demande a été rejetée par le tribunal.
Un arrêt du 18 novembre 2014 a confirmé le rejet de la demande de l'acquéreur Neydloisirs tendant à la condamnation de M. [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur la société CHG, à lui restituer la somme de 204 999,83 euros représentant selon lui le montant des sommes payées en excédent au vendeur au motif que le prix de vente a été fixé indépendamment de l'affectation qui en serait faite que celle-ci ne constituait qu'une modalité du paiement du prix.
Le 20 janvier 2015, l'acquéreur la société Neydloisirs a assigné le notaire et la SCP de notaires en responsabilité et indemnisation au visa de l'article 1382 du Code civil. Elle a notamment soutenu qu'au regard des dispositions contradictoires, imprécises, ambiguës de l'acte authentique de vente du 10 décembre 2009 l'efficacité de l'acte n'est pas assurée de sorte que la société CHG a pu percevoir indûment la somme de 204 999,03 euros représentant le montant de l'erreur affectant les factures dues à la société Ronco.
Les notaires ont commis un manquement à leur devoir de conseil puis une seconde faute en se dessaisissant prématurément du produit de la vente entre les mains de la venderesse et ce alors qu'ils n'étaient pas sans savoir qu'il existait une difficulté quant à la répartition de la somme. Il en est résulté un préjudice de 204 999,03 euros.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action. A défaut, il est demandé de débouter la SCI Neydloisirs de sa demande comme injustifiée. Il est demandé reconventionnellement une indemnité pour cette procédure abusive.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la SCI Neydloisirs à l'encontre de Maître [W] [H] et de la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin ;
débouté en conséquence, la SCI Neydloisirs de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la SCI Neydloisirs aux entiers dépens de l'instance ;
accordé à la SCP Visier Philippe Ollagnon Delroise et Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
débouté la SCI Neydloisirs de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La SCI Neydloisirs a interjeté appel.
Par arrêt du 2 février 2021, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé la prescription de l'action.
L'acquéreur a formé un pourvoi car la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute. Le dommage causé par la faute d'un notaire instrumentaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui déboute la victime de sa demande de restitution des fonds qui lui auraient été dus si l'acte avait été correctement instrumenté. En l'espèce, l'acte notarié de vente du 10 décembre 2009 ne mentionne pas que le prix est susceptible d'être révisé en cas d'erreur de l'une ou l'autre des affectations.
Suivant arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2022, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 2 février 2021 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, les parties et l'affaire étant renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 2224 du Code civil au motif que la Cour d'appel a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, le vendeur ayant eu conscience dès les échanges de courriels avec l'acquéreur entre les 10 et 15 janvier 2010 que l'acte rédigé par le notaire était imprécis et prêtait à discussion sur la détermination du prix alors que le dommage subi par l'acquéreur ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 novembre 2014 ayant rejeté sa demande en restitution de la somme de 204 999,83 euros.
La SCI Neydloisirs a saisi la Cour d'appel de Lyon par déclaration de saisine du 7 juillet 2022 à l'encontre de l'entier dispositif du jugement du 22 mars 2018 du tribunal de grande instance de Chambéry.
L'affaire a été fixée au 14 mars 2023 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la SCI Neydloisirs demande à la Cour de :
Vu l'article 1382 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1240 et suivants nouveau du Code civil et 2224 et suivants du même code,
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
réformer à tout le moins infirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu'il a déclaré son action prescrite, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
débouter Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
juger que le dommage qu'elle a subi ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée le 18 novembre 2014 ayant rejeté la demande de restitution des 204 999,83 euros ;
juger qu'elle est recevable en son action, le délai de prescription ne courant qu'à compter de la réalisation du dommage et non à compter de la date du fait générateur de responsabilité ;
rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin ;
juger que compte tenu des dispositions contradictoires, imprécises, ambiguës de l'acte authentique de vente du 10 décembre 2009, l'efficacité de l'acte n'a pas été assurée ;
juger que compte tenu des dispositions dudit acte de vente, la société CHG a perçu indûment une somme de 204 999,03 euros représentant le montant de l'erreur affectant les factures dues à la société Ronco ;
juger que Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin ont manqué à leur devoir de conseil ;
juger qu'ils ont commis une seconde faute en se dessaisissant prématurément du produit de la vente entre les mains de la société CHG alors même qu'ils n'étaient pas sans savoir qu'il existait une difficulté quant à la répartition de cette somme ;
juger qu'il est résulté des fautes commises par les intimés un préjudice d'un montant de 204 999,03 euros ;
les condamner solidairement à lui payer 204 999,03 euros à titre de dommages et intérêts ;
les condamner solidairement à lui payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance.
Suivant conclusions n°1 notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Maître [W] [H] et la société HMBC Notaires SAS demandent à la Cour, de :
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, 2224 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI Neydloisirs et sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement,
dire et juger que l'action en responsabilité engagée par la société Neydloisirs n'est pas fondée et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Dans tous les cas :
la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d'appel, « sic » distraits au profit de la SCP Christine Visier Philippe Carole Ollagnon Delroise & Associés avocat par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 14 mars 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité
En application de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En matière de responsabilité contractuelle, le délai de prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et non à compter de la date du fait générateur de responsabilité.
En l'espèce, le dommage allégué par la SCI Neydloisirs ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée le 18 novembre 2014 ayant rejeté sa demande de restitution de la somme de 204 999,83 euros.
Ainsi, en assignant Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin par exploit d'huissier du 20 janvier 2015, la SCI Neydloisirs a agi dans le délai de prescription.
Dès lors, elle est recevable en son action en justice.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Neydloisirs à l'encontre de Maître [H] et de la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin irrecevable comme prescrite et statuant à nouveau rejette la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [H] et de la SCP Horteur Marigot Bartoli
La responsabilité notariale en l'espèce vise les manquements de l'officier ministériel méconnaissant les obligations de sa fonction lors de la rédaction de l'acte authentique de la vente immobilière. La responsabilité civile qui est recherchée est de nature délictuelle régie par les articles 1382 ou 1383 du Code civil, applicables en l'espèce.
Ce régime de responsabilité exige du demandeur à l'action qu'il prouve une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La SCI Neydloisirs reproche en premier lieu au notaire instrumentaire de n'avoir pas assuré l'efficacité de son acte par ses clauses ambiguës contradictoires et imprécises, ce qui a permis à la société CHG de percevoir indûment une somme de 204 999,03 euros représentant le montant de l'erreur affectant les factures dues à la société Ronco et d'avoir ainsi manqué à son devoir de conseil.
Sur le manquement allégué au devoir de conseil
Le devoir d'assurer l'efficacité d'un acte authentique est compris dans le devoir de conseil car assurer l'efficacité d'un acte revient à ce que celui-ci, une fois rédigé, produise toutes ses conséquences telles qu'attendues par les parties signataires. Ces devoirs sont liés au statut des notaires investis par la loi d'un pouvoir d'authentification de certains actes juridiques avec force probante et exécutoire importante et opposabilité aux tiers. Le notaire a donc un devoir de conseil absolu et doit être sanctionné lorsqu'un acte authentique est entaché d'une défaillance qui ne permet pas sa pleine efficacité.
Assurer l'efficacité d'un acte revient à permettre à une partie victime d'une mauvaise exécution par l'autre partie d'obtenir l'exécution forcée des obligations par la partie défaillante telles que prévues à l'acte. Le notaire doit obtenir une exacte concordance entre les résultats souhaités par les signataires et les effets produits par l'acte notarié. Cela implique un devoir d'information des parties notamment sur l'opportunité juridique d'une opération, sur les risques encourus ou les conséquences de certains engagements.
En revanche, il n'appartient pas au notaire de vérifier l'opportunité économique d'une opération immobilière ni de juger du prix convenu entre les parties dans le cas d'une vente immobilière sauf si le prix est manifestement vil ou dérisoire car l'opération pourrait être requalifiée en une donation déguisée.
Le devoir de conseil du notaire est absolu car l'officier ministériel est un professionnel notamment de la vente immobilière, qu'il ne peut se comporter comme un simple scribe, témoin passif des accords contractuels passés entre deux parties. Il se doit d'assurer la sécurité juridique des actes rédigés et doit donner une information complète sur tout ce qui pourrait venir menacer ou compromettre l'opération juridique que les parties se proposent de réaliser. Il n'est pas déchargé de son obligation de conseil renforcée en raison des compétences personnelles des parties même assistées par des conseillers personnels qu'ils soient avocats ou notaires eux-mêmes.
La charge de la preuve pèse en la matière sur le professionnel qui doit démontrer qu'il a rempli son obligation d'efficacité juridique et son devoir de conseil par rapport au standard d'un notaire normalement diligent avisé et compétent.
Hors le cas de la force majeure ou du mensonge invérifiable du client, le notaire ne peut s'exonérer.
En l'espèce, il est reproché par la SCI Neydloisirs au notaire instrumentaire et sa SCP notariale d'avoir rédigé un acte imprécis et équivoque quant aux conséquences pouvant subvenir en cas d'erreur sur le montant de l'une des dettes de la société venderesse. Il est donc reproché de ne pas avoir prévu une clause de révision du prix en cas d'erreur sur le montant d'une dette et a minima de ne pas l'avoir informée de l'absence d'une telle clause pour se prémunir du risque alors que dans sa proposition d'acquisition figurant dans un courrier du 23 octobre 2009 (sa pièce 2), il était clairement précisé que le prix avait pour fonction de couvrir les dettes de la société CHG et ne pouvait être revu qu'à la baisse avec un solde lui revenant.
Pour démontrer n'avoir pas commis de faute, les intimés ont rappelé que le prix de vente a été fixé conformément à l'article 1591 du Code civil, par les parties indépendamment de l'affectation qui en serait faite laquelle ne constitue qu'une modalité du paiement du prix.
Or, le notaire n'a aucune obligation de conseil s'agissant du prix de vente sauf prix dérisoire ou vil pouvant conduire à une requalification de l'acte de vente en donation déguisée.
Par ailleurs, la clause relative au prix et à l'affectation du prix est claire puisqu'il est sans ambiguité prévu que le surplus représentant le disponible doit revenir au vendeur. Les parties n'ont à aucun moment entendu prévoir un prix variable. Dès le départ, il s'agissait d'un prix de vente ferme qui n'a pas été fixé en fonction des dettes de la société CHG.
Ce n'est que si la commune intention des parties avait pévue que le prix de vente serait fonction des dettes de la société CHG qu'il aurait pu être reproché au notaire de ne pas avoir prévu une clause de révision à la hausse et à la baisse en cas d'erreur dans les facturations ou taxations ou a minima de ne pas avoir attiré l'attention des parties sur le risque de ne pas prévoir une telle clause.
Or, le courrier dont se prévaut la SCI Neydloisirs en date du 23 octobre 2009 qui comportait une proposition d'acquisition ayant pour but « la couverture des dettes » de CHG n'émane que d'elle et ne comporte aucun paraphe de la société CHG. Il est donc privé d'effet juridique et de force probante puisqu'il ne saurait s'en déduire que la société CHG a accepté une telle proposition ni que l'étude notariale, requise après achèvement des discussions sur la détermination du prix de vente, a été dûment informée de ce courrier d'autant qu'in fine la vente s'est conclue à un prix nettement supérieur à celui proposé dans ce courrier comme un prix maximum et forfaitaire ce qui démontre que la société Neydloisirs a abandonné ses premières intentions.
Les intimés ont également versé un courriel du 4 décembre 2009 émanant du conseil de la société Neydloisirs à l'adresse de la société de notaires suivant lequel le projet d'acte sur le prix et les modalités de paiement étaient déclarées conformes aux instructions.
Enfin, comme l'ont fait remarquer les intimés, dans l'arrêt définitif du 18 novembre 2014 statuant sur la demande de restitution de la somme de 204 999,83 euros, il n'a pas été reconnu le moindre indu à restituer à l'encontre de la société CHG représentée par son liquidateur.
Maître [H] et la SAS HMBC, Notaires venant aux droits de la SCP [P] [L] [B] [R] et [E] [H], ont établi d'une part que contrairement à ce que prétend la SCI Neydloisirs, l'acte de vente ne comporte pas de clauses ambiguës, contradictoires et peu claires qui nécessiteraient une interprétation et d'autre part qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de conseil dans le cas d'espèce.
En second lieu, la SCI Neydloisirs reproche aux notaires d'avoir libéré la somme séquestrée entre les mains de la société CHG de manière prématurée en qu'il n'ignoraient pas qu'il existait une difficulté quant à la répartition de la somme.
Sur la libération fautive des fonds par le notaire
Le solde du prix étant prévu contractuellement comme devant revenir à la société CHG, la société Neydloisirs ne démontre pas que le notaire a commis une faute en se dessaisissant du reliquat séquestré sur lequel elle n'avait aucun droit. Elle n'a d'ailleurs pas engagé la moindre procédure en saisie- conservatoire. Les intimés démontrent que leur responsabilité civile aurait pu être engagée s'ils n'avaient pas libéré les fonds à l'égard de la société CHG, à qui ce solde du prix revenait.
Le manquement notarial au titre d'une libération prématurée et imprudente des fonds à destination de la société CHG n'est pas établi par la société Neydloisirs.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les autres conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle notariale, la Cour déboute la société Neydloisirs de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de article 1382 devenu 1240 du Code civil, doivent être prouvés un abus de procédure par dol, mauvaise foi ou légèreté blâmable, un préjudice dans son existence et son montant et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si les intimés ont développé en quoi la SCI Neydloisirs avait commis un abus de procédure en les assignant alors qu'elle avait été déboutée de manière définitive de sa théorie dans son litige l'opposant à la société CHG qui a consacré le fait que les clauses de l'acte notarié étaient claires et qu'il n'y avait pas matière à répétition de l'indu, ils se sont bornés à solliciter 5 000 euros de dommages et intérêts sans dire quelle était la nature de leur préjudice causé par cette faute ni en quoi il devait être fixé à 5 000 euros et surtout sans dire en quoi ce préjudice se distinguait des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits dans cette procédure téméraire.
En conséquence, à défaut de prouver un préjudice particulier distinct des frais irrépétibles, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [W] [H] et la société HMBC Notaires venant aux droits de la SCP [P] [L] [B] [R] et [W] [H] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI Neydloisirs, succombant en ses demandes en première instance comme en appel, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute à la charge de la SCI Neydloisirs la charge des entiers dépens d'appel.
La Cour autorise la SCP Christine Visier Philippe-Carole Ollagnon Delroise & Associés, qui a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Cour confirme le sort équitable des frais irrépétibles tel qu'arbitré dans le jugement déféré. A hauteur d'appel, la Cour condamne en équité la société Neydloisirs à payer à Maître [H] et la société HMBC-Notaires venant aux droits de la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Corrélativement, la Cour déboute la société Neydloisirs de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Neydloisirs à l'encontre de Maître [H] et de la société HMBC-Notaires venant aux droits de la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin irrecevable comme prescrite,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Maître [H] et la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin ;
Déboute la société Neydloisirs de sa demande indemnitaire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [W] [H] et la société HMBC Notaires venant aux droits de la SCP [P] [L] [B] [R] et [W] [H] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamne le SCI Neydloisirs aux entiers dépens d'appel ;
Autorise la SCP Christine Visier Philippe-Carole Ollagnon Delroise & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne en équité la société Neydloisirs à payer à Maître [H] et la société HMBC-Notaires venant aux droits de la SCP Horteur Marigot Bartoli-Crépin la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la société Neydloisirs de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT