Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZN - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [W] [V]
Assisté de Maître LAÏD, avocat commis d’office
En présence de M [Y] [D] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL
_______________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et date et lieu de naissance
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- article 8
- garantie de représentation
Situation assez ancienne pour Monsieur. OQTF date de moins de 03 ans. Depuis il a un enfant français et un pacs. Déjà au moment de l OQTF il était en concubinage avec la même femme.
On aurait pu le mettre en assignation à résidence. Monsieur est en train de préparer un dossier. Il rempli les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour avoir un enfant français. On devrait laisser ce monsieur envoyer un dossier, on lui interdit de déposer le dossier et prendre le risque qu’il soit renvoyé en Algérie alors qu’il a un enfant français. L’atteinte à la cellule familiale pourrait être éviter en assignation à résidence.
On exécute pas une OQTF qui n’est plus en cohérence avec la situation de Monsieur à ce jour.
Demande de prononcer l’annulation du placement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- article 8 : pourquoi pas l’assignation à résidence mais il doit nous fournir les documents de voyage en cours de validité. Il nous dit avoir le passeport algérien chez lui. Or personne ne donne le passeport, il ne remet pas le passeport à la préfecture. Cela démontre sa volonté de ne pas régulariser sa situation.
L’OQTF s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, à cette date, pas de PACS et pas d’enfant français.
Sur les documents de représentation, documents très légers comme ticket de caisse.... on nous dit qu’il participe à l’entretien de son enfant or, il nous dit ne pas travailler.
Depuis 2 ans que l OQTF est prise, monsieur n’a rien fait pour régulariser la situation, pas de démarche et pas de dépôt de document.
Demande de rejeter la demande de Monsieur et ordonner prolongation de la rétention.
Me LAÏD: on reproche à Monsieur de ne pas avoir déposé son passeport mais personne ne lui dit qu’il doit le déposer.
Je reprends ce que j’ai déjà dit sur la situation familiale de Monsieur.
Quid de l’appréciation de l’OQTF, elle date de 2022, le but est de ne pas l’annuler. Le préfet doit avoir une appréciation globale de la mesure au moment où il l’exécute. Conséquences disproportionnées aujourd’hui.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis embarrassé. Je ne peux pas laisser ma femme et mon enfant seul le temps que je suis au centre de rétention.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14/06/2024 à 16H46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/06/2024 reçue et enregistrée le 14/06/2024 à 10H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [V]
né le 24 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [D] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2024 à 13h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [W] [V] né le 24 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue à 10h01 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
I - La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 14 juin 2024, reçue le même jour à 16h46, M [W] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [W] [V] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
- violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE
Il fait valoir que M [W] [V] s’occupe de son fils âgé de 11 mois et qu’il a déclaré son adresse lors de son audition , adresse où il réside avec sa compagne et son fils.
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français toujours en cours , qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire .
II - La requête en prolongation de la rétention
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue le même jour à 16 h46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M [W] [V] ne soulève aucun moyen supplémentaire .
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [W] [V], son conseil ne peut soutenir d’erreur liée à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que M [W] [V] n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , et a déclaré de façon explicite son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; qu’il fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion exécutoire et ne peut produire de documents d’identité en cours de validité .
Le Tribunal relève en outre que M [W] [V] lors de son audition administrative , a déclaré vivre chez son amie et être titulaire d’un passeport algérien.
Les déclarations de l’intéressé comme l’attestation fournie pas son amie , ainsi que la facture énergie au nom de Madame et Monsieur [I] et [V] [W] , ne permettent pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français et de sa domiciliation . En outre , se disant détenteur d’un passeport algérien , M [W] [V] ne le produit pas .
Enfin , M [W] [V] se dit sans travail et sans ressource , et ne justifie pas contribuer de façon effective à l’entretien de son enfant .
L’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE .
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures . Dès lors M [W] [V] ne démontre pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de M [W] [V] soulève aucun moyen supplémentaire .
M [W] [V] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources, et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il s’est soustrait à une mesure d’éloignement validée par la juridiction administrative.
Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1297 au dossier n° N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/06/2024 à 13H30
Fait à LILLE, le 15 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment