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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.428

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite B... née Bert, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre civile), au profit du SIEPARG, Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, dont le siège est Hôtel de ville de Grenoble, àrenoble (Isère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., A... Z..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du SIEPARG, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1991) de la débouter de sa demande en rescision pour lésion de la vente d'un terrain lui appartenant ayant fait l'objet d'une promesse, le 14 mars 1983, au syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, acceptée le 18 août 1983 et dont la perfection a été constatée par un arrêt du 29 juillet 1987 de la cour d'appel derenoble, alors, selon le moyen, "18) que l'appréciation du caractère lésionnaire de la vente d'un immeuble implique que celui-ci soit apprécié au regard de sa situation de fait et de droit au jour de la vente ; que l'estimation de l'immeuble litigieux dépendait ainsi, en l'espèce, de sa qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 et auquel la cour d'appel s'est référée, qualification dépendant uniquement des conditions techniques de desserte de l'immeuble en dehors de tout critère juridique de constructibilité ; que, dès lors, qu'ils constataient expressément que l'immeuble litigieux présentait, au jour de la vente, tous les éléments requis par les textes voies d'accès, réseaux d'eau et d'électricité, situés sur le chemin délimitant au Nord la parcelle vendue les juges du fond ne pouvaient refuser d'estimer ledit immeuble comme terrain à bâtir ; qu'en statuant de la sorte, ils ont violé par refus d'application l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, en sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, ensemble les articles 1674 et 1675 du Code civil ; 28) qu'en refusant ainsi de s'en tenir aux constatations des experts qui avaient relevé expressément qu'"au 18 août 1983" date de la levée de l'option "tous les réseaux existaient et passaient dans la rue du plâtre, limite Nord de la parcelle litigieuse", les juges du fond ont dénaturé ledit rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 38) que la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, procède exclusivement de la réunion d'éléments techniques de desserte, par une voie d'accès et par des réseaux d'eau et d'électricité, indépendamment de tout critère juridique de constructibilité ; que, dès lors, un immeuble situé en zone inconstructible, mais pourvu des éléments matériels de dessertes requis par loi, doit être qualifié de terrain à bâtir, indépendamment des capacités des réseaux en place, dont l'appréciation quantitative est rendue impossible et inopérante du fait de l'absence de constructibilité ; qu'il importait donc peu, en l'espèce, l'existence des éléments d'équipement nécessaires étant établie, que les réseaux supplémentaires installés postérieurement à la date de la levée de l'option, pour répondre à des besoins nouveaux qui n'existaient pas au jour de la vente, se fussent révélés insuffisants, ce sur quoi les juges du fond ne se sont au demeurant pas suffisamment expliqués ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations totalement inopérantes pour refuser d'estimer le terrain litigieux selon les barêmes s'appliquant aux terrains à bâtir, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, comme des articles 1674 et 1675 du Code civil ; 48) qu'en ne répondant pas aux conclusions récapitulatives de Mme B..., qui, par des observations pertinentes et circonstanciées, dénonçaient l'inadaptation des références retenues par les experts aux dispositions du Code de l'expropriation en vigueur au jour de la vente, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, le 18 août 1983, le terrain n'était pas viabilisé, faute de réseaux suffisants, et en ayant exactement déduit qu'il ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de la loi du 18 juillet 1985, a, répondant aux conclusions et sans dénaturer le rapport des experts, souverainement retenu que le prix n'était pas lésionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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