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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-13.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.093

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du 7 janvier au 15 février 1991 et du 18 janvier au 21 mars 1991, M. X... s'est rendu au cabinet de deux masseurs-kinésithérapeutes pour des séances de rééducation fonctionnelle prescrites à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 17 février 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés à cette occasion au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 décembre 1991) d'avoir accordé le remboursement des frais de transport de l'intéressé au tarif applicable en matière de législation professionnelle, alors que, selon le moyen, si l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de transport exposés par l'accidenté et en liaison avec l'accident, il n'en comporte pas moins des limites réglementaires, notamment dans la mesure où l'article L. 442-8, dûment invoqué par la caisse, renvoie lui-même à l'article L. 322-5, c'est-à -dire aux règles applicables en matière d'assurance maladie et que les transports litigieux, ne figurant pas dans les hypothèses limitativement prévues par les articles R. 322-10 et suivants, ne pouvaient être mis à la charge de l'organisme social, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 322-5, L. 431-1, L. 442-8, R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 431-1-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux victimes d'accidents du travail comprennent, notamment, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, tandis que, suivant l'article L. 442-8 du même code, les frais de déplacement de la victime, qui doit se soumettre à un traitement, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 ; Qu'il s'ensuit que la détermination des principes de tarification des modes de transport en matière d'accident du travail, par référence aux règles applicables en matière d'assurance maladie, est sans incidence sur la définition des prestations remboursables telle qu'elle résulte de l'article L. 431-1-1 , et à laquelle ne sauraient faire échec les dispositions de l'article R. 322-10, énonçant limitativement, par application de l'article L. 321-1-2 , les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ; Que le tribunal, qui a décidé que les transports litigieux, nécessités par un traitement prescrit dans le cadre d'un accident du travail, entraient dans les prévisions de l'article L. 431-1, a ainsi fait une exacte application des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-20 | Jurisprudence Berlioz