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Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/00913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00913

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00913 AFFAIRE : M. Jacques X... C/ Mme Michelle X... JCS/ MCM DEMANDE EN PARTAGE Grosse délivrée à Maître MAISONNEUVE, Avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jacques X... de nationalité Française, né le 15 Août 1938 à ALLASSAC (19240), Sans profession, demeurant ... représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANT d'un jugement rendu le 31 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Michelle X... de nationalité Française, née le 22 Novembre 1946 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Jacques MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Alfred X... est décédé le 4 avril 1972 laissant à sa succession sa veuve, Madame Marie Eugénie Y...qu'il avait épousée en 1937 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, et trois enfants nés de ce mariage, Jacques, Alain et Christian X.... Alain X... est décédé le 17 décembre 2004 sans conjoint ni descendance. Il laissait à sa succession sa mère, Madame Marie Eugénie Y...veuve X..., et ses deux frères, Jacques et Christian X.... Les droits de Madame Marie Eugénie Y...veuve X..., héritière d'un quart des biens de la succession en pleine propriété, étaient de deux huitièmes et ceux de Jacques et Christian X... étaient, pour chacun, de trois huitièmes. Un acte de partage de la succession d'Alain X... a été signé le 1er juillet 2005. La masse à partager était évaluée à 3 745 448, 61 ¿, de telle sorte qu'il revenait à Madame Marie Eugénie Y...veuve X... une somme de 936 362, 15 ¿ et à Jacques et Christian X..., pour chacun, un somme de 1 404 543, 22 ¿. Christian et Jacques X... ont reçu des attributions en nature, notamment sous la forme de biens immobiliers, le premier ayant reçu un appartement situé à CANNES, évalué à 189 183 ¿, ainsi qu'en appartement situé à BRIVE, évalué à 196 000 ¿, et le second ayant reçu un appartement situé à PARIS, dans le cinquième arrondissement, évalué à 484 000 ¿. Christian X... est décédé le 19 août 2007, laissant à sa succession son épouse, Madame Michelle Z..., instituée légataire universelle par testament du 25 juin 2005. Un jugement du 26 février 2009 a ouvert une mesure de tutelle à l'égard de Madame Marie Eugénie Y...veuve X... et désigné comme tuteur M. Jacques X.... Par acte du 21 mai 2010, M. Jacques X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de sa mère, par ailleurs représentée à la procédure par un tuteur Ad Hoc, a fait assigner Madame Michelle Z...veuve X..., en sa qualité d'ayant droit de Christian X..., devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir la rescision pour lésion de plus du quart au préjudice de lui-même et de sa mère du partage de la succession d'Alain X... tel qu'il résultait de l'acte du 1er juillet 2005. Il sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des biens de la succession, selon lui sous évalués, et, en toute hypothèse, le rapport, avec l'application de la sanction du recel successoral, des libéralités dont avait bénéficié Christian X... de la part de son frère décédé, directement ou par l'intermédiaire d'une SCEA LUCAS dont il détenait la majorité des parts. Madame Marie Eugénie Y...veuve X... est décédée le 11 novembre 2010, laissant comme unique héritier M. Jacques X.... Celui-ci est intervenu par conclusions en qualité d'héritiers de sa mère. Madame Michelle Z...a formé une demande reconventionnelle aux fins de rapport, avec application de la sanction du recel, de diverses libéralités dont M. Jacques X... avait selon elle bénéficié de la part de son frère Alain. Le tribunal a par jugement du 31 mai 2013 : - dit que la preuve n'était pas rapportée par Christian X... de l'existence d'une lésion de plus du quart au préjudice de lui-même et de sa mère dans le partage du 1er juillet 2005 ; - débouté celui-ci de son action en rescision ; - débouté également M. Christian X... de ses demandes aux fins de rapport à la succession d'Alain X... par la succession de Christian X... ; - débouté Madame Michelle Z...veuve X... de ses demandes de rapport à la succession d'Alain X... par M. Jacques X... ; - Dit n'y avoir lieu de faire application de la règle du recel ; - débouté Madame Michelle Z...veuve X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. Jacques X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Jacques X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2013. Madame Michelle Z...veuve X... a formé par conclusions un appel incident afférent au rejet de ses demandes. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 juin 2014, M. Jacques X... demande à la cour au regard des articles 887, 922, 843 et 778 du code civil : - de dire que, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, il est recevable et bien fondé en son action en rescision pour lésion du partage de la succession d'Alain X... dans lequel les immeubles attribués à Christian X... ont été sous évalués et les donations, directes et indirectes, dont ce dernier a bénéficié ont été omises ; - de dire que la valeur à retenir quant aux immeubles de CANNES et de BRIVE est respectivement, au minimum, de 600 000 ¿ et 300 000 ¿, soit une somme totale de 900 000 ¿ ; - de dire que la majoration de la masse à partager de ce chef est de 505 717 ¿ ; - subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des immeubles ; - de dire que, par ailleurs, la succession de Christian X... doit rapporter à la succession d'Alain X... l'ensemble des dons manuels et libéralités, en ce comprises les donations déguisées que constituent les sommes versées par Alain X... au profit de la SCEA LUCAS, soit au total une somme de 1 042 843, 87 ¿ ; - subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise comptable afin de rechercher les versements effectués par Alain X... au profit de Christian X... ou de la société dans laquelle celui-ci était associé majoritaire au côté de son frère ; - de dire que Madame Michelle Z...devra rapporter à la succession la somme totale de 1 548 560, 87 ¿ (505 717 ¿ + 1 042 843, 87 ¿) et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ; - de dire que Christian X..., en s'abstenant de révéler les dons manuels dont il a été gratifié du vivant d'Alain X..., s'est rendu de recel ; - de dire qu'en conséquence, sa succession, c'est-à-dire Madame Michelle Z..., est privée de tous droits sur les biens recelés, c'est-à-dire la somme de 1 042 843, 87 ¿ ; - de dire que Madame Z...est en outre tenue de restituer les fruits et intérêts des biens recélés ; - de la débouter de sa demande reconventionnelle aux fins de rapport à succession et d'application de la règle du recel ; - de condamner Madame Michelle Z...aux entiers dépens et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'indemnités de 6 000 ¿ pour les frais de première instance et de 10 000 ¿ pour ceux de la procédure d'appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 mai 2014, Madame Michelle Z...veuve X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jacques X... de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de condamner M. Jacques X... à rapporter à la succession de son frère Alain l'ensemble des libéralités dont il a été gratifié pour un montant de 457 643, 78 ¿ ; - de dire que l'expertise, si elle est ordonnée, portera également sur les biens immobiliers et mobiliers attribués à M. Jacques X... à l'occasion du partage ; - de faire application à M. Jacques X... qui a dissimulé les libéralités dont il a bénéficié de la règle du recel successoral et de le condamner au paiement de la somme de 457 643, 78 ¿ correspondant au complément de part qu'aurait dû recevoir Christian X... dans le partage de la succession d'Alain X... ; - de dire que l'appel de M. Jacques X... est inspiré par l'intention de nuire et le condamner au paiement de dommages-intérêts de 10 000 ¿ en réparation du préjudice causé ; - de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La masse à partager est fixée dans l'acte de partage du 1er juillet 2005 à la somme de 3 745 448, 61 ¿ et si l'on ajoute celle de 505 717 ¿ à laquelle M. Jacques X... estime la sous-évaluation des immeubles attribués à Christian X..., la lésion alléguée par l'appelant dont les droits sont de trois huitièmes est inférieure au quart. Cette sous-évaluation, si elle était admise, ne permettrait pas de prononcer la rescision du partage de la succession d'Alain X... sur le fondement des dispositions de l'article 887 ancien du code civil, applicable en l'espèce. Pour considérer que la lésion est de plus du quart, il faut admettre qu'ont été omises dans le partage les donations que, selon l'appelant, Christian X... avait l'obligation de rapporter en application de l'article 843 du même code. Or, en l'absence des relevés confirmant que les chèques ont été remis et encaissés, des talons de chèques ne peuvent pas constituer la preuve d'un transfert de fonds ayant le caractère d'un don manuel ; on ne peut pas retenir les sommes de 20 358, 86 ¿ (talon relatif à un chèque du 19 juin 2001 et faisant mention de travaux au profit de l'EURL VALETTE), de 152 449, 02 ¿ (talon relatif à un chèque du 24 avril 2001) et de 76 224, 51 ¿ (talon relatif à un chèque daté du 24 août 2001). Au surplus, les talons de chèques afférents à ces deux dernières sommes de 152 449, 02 ¿ et de 76 224, 51 ¿ font mention de l'acquisition du vignoble de CASTILLON LA BATAILLE qui a été faite au profit de la SCEA LUCAS dans laquelle Alain et Christian X... étaient associés et dont le prix, de 825 511 ¿, a été payé par Christian comme cela résulte du relevé de compte de celui-ci et du reçu établi par le notaire. Seuls sont établis, parce qu'ils apparaissent sur les relevés de compte d'Alain X..., les versements, au profit de Christian X..., des sommes de 60 979, 01 ¿ (virement 19 juin 2002) et de 152 449, 02 ¿ (chèque du 9 janvier 2001). Ce dernier chèque, d'un montant de 152 449, 02 ¿, ne peut pas être retenu comme la preuve d'un don manuel dans la mesure où, le prix du vignoble de CASTILLON LA BATAILLE ayant été réglé intégralement par Christian X..., sa cause peut parfaitement résider dans l'obligation d'Alain X... de contribuer au règlement de ce prix. En définitive, ne peut être retenue comme constitutive d'un don manuel que la somme de 60 979, 80 ¿ qui a été virée le 19 juin 2002 sur le compte de Christian X... ; en l'absence de preuve contraire, l'intention libérale est en effet présumée. Christian X... fait en outre valoir que la fusion des comptes d'associés qui est intervenue après le décès d'Alain X... aurait le caractère d'une libéralité dès lors qu'elle n'a pas eu de contrepartie. Ainsi, le montant créditeur du compte d'associé d'Alain X... qui s'élevait à 259 162, 80 ¿ aurait dû, selon l'appelant, être rapporté à la succession par Christian X..., En réalité, cette opération qui est postérieure au décès ne peut pas être considérée comme une libéralité. Il s'agirait du détournement d'un élément d'actif de la succession s'il était démontré que Christian X... avait tiré un avantage personnel de la fusion des comptes d'associés. Or, il n'est pas contesté que, le 3 décembre 2005, Christian X... a fait abandon de son compte courant à la société qui, en définitive, a été seule bénéficiaire de la fusion des comptes, Cette somme de 259 162, 80 ¿ n'avait pas à être rapportée. L'appelant estime enfin que les versements qui ont été effectués par Alain X... sur le compte de la SCEA LUCAS dans laquelle il était associé avec son frère Christian constitueraient des donations indirectes, de telle sorte que ce dernier devait le rapport de la proportion de ces sommes dont il a bénéficié en tant qu'associé. Toutefois, seuls peuvent être retenus les ordres de virements dont la trace apparaît sur les relevés bancaires d'Alain X... ou de la société, à savoir un virement de 30 489, 80 ¿ du 14 septembre 2001 et un virement de 228 673, 53 ¿ du 20 juin 2002, soit au total la somme de 259, 163, 33 ¿. Or il résulte du relevé de compte de la société que Christian X... a lui-même effectué des virements au profit de cette dernière, le 10 mai 2002 pour un montant de 15 245 ¿, le 23 mai 2002 pour un montant de 61 000 ¿, le 24 juin 2002 pour un montant de 110 000 ¿ et le 27 juin 2002 pour un montant de 70 000 ¿, soit au total 256 245 ¿. Les deux associés ont apporté des fonds à la société dans la même proportion, de telle sorte qu'on ne peut pas retenir que les versements effectués par Alain X... auraient constitué au profit de Christian X... une donation indirecte que celui-ci aurait dû rapporter. Seule, par conséquent, la somme de 60 979, 01 ¿ sus évoquée qui a été virée le 16 juin 2002 du compte d'Alain X... sur celui de Christian X... peut être considérée comme un don manuel soumis au rapport en application des dispositions de l'article 843 du code civil. Or, M. Jacques X... ne conteste pas qu'il a lui-même bénéficié de la part de son frère Alain de versements, par chèques ou virement, qui ont le caractère de dons manuels dès lors que la dépossession fait présumer l'intention libérale. Il s'agit d'un versement de 30 490 ¿ par chèque du 30 juillet 2003, d'un versement de 60 980 ¿ par chèque du 31 juillet 2003 et d'un virement de 91 469 ¿ en date du 13 octobre 2003, mouvements qui, tous, apparaissent sur les relevés de compte. L'appelant devait lui aussi le rapport de ces sommes qui est supérieur aux sommes dont il est justifié qu'elles auraient dû être rapportées par Christian X.... Il apparaît au regard de ces observations que les dons rapportables invoqués par M. Jacques X... ne sont pas susceptibles de modifier l'équilibre du partage qui, si l'on fait abstraction de la discussion sur l'évaluation des immeubles, n'est en rien lésionnaire. ** Il est manifeste que les biens immobiliers attribués à Christian X... ont été sous-évalués dans l'acte de partage qui fixe la valeur d'un appartement situé au centre de Cannes, d'une superficie de 70 m2, avec terrasse, muni d'une cave et d'un parking, à 198 183 ¿ et un appartement de standing situé à BRIVE, d'une superficie de 114 m2, à 196 000 ¿. Toutefois, il a été observé plus haut que la sous-évaluation de ces biens que M. Jacques X... estime globalement à 505 717 ¿ n'entraînerait pas, si l'on ajoutait cette somme à la masse partageable retenue pour un montant de 3 745 448, 61 ¿ par l'acte de partage, une lésion de plus du quart, seule susceptible de justifier la rescision. La lésion n'est pas de plus du quart même si l'on ajoute encore la somme de 259 163 ¿ qui représentait à la date du décès d'Alain X... le solde créditeur du compte d'associé de celui-ci dans la SCEA LUCAS. Au surplus, le raisonnement de M. Jacques X... n'est pas pertinent dans la mesure où il se fonde sur la seule considération de la sous-évaluation des lots attribués à son frère alors que lui-même a reçu des attributions en nature dont une est constituée par un appartement situé à PARIS, dans le 5éme arrondissement. Or cet appartement pour lequel l'acte de partage retient une valeur de 484 000 ¿ est lui-même sous-évalué puisqu'en septembre 2007 il a été estimé par un agent immobilier à 650 000 ¿. Il est vrai que cette estimation est postérieure de deux ans à l'acte de partage qui est en date du 1er juillet 2005. Elle est toutefois de nature à faire suspecter la valeur retenue dans le partage et prive de base sérieuse le raisonnement de l'appelant puisqu'il apparaît que les sous-évaluations ont été réciproques. En réalité, M. Jacques X... n'établit pas l'existence de présomptions de ce que le partage de la succession de son frère Alain ait pu être lésionnaire de plus du quart à son détriment. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes, même en ce qu'elles tendaient à titre subsidiaire à l'organisation d'expertises immobilière et comptable que l'insuffisance des présomptions invoquées par l'appelant ne justifie pas. ** La demande reconventionnelle de rapport de libéralités, avec application de la sanction du recel, formée par Madame Z..., en sa qualité de légataire universelle de Christian X..., ne le sont qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une rescision du partage du 1er juillet 2005, Ce partage lui est opposable et il n'est pas demandé de procéder à un supplément de partage en présence de l'omission d'un objet de la succession. Le jugement doit dès lors être confirmé, également, en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles relatives aux libéralités dont a bénéficié M. Jacques X..., d'ailleurs de manière réciproque puisque Christian a lui-même bénéficié de donations. Enfin, il n'est pas démontré que l'action exercée par M. Jacques X... ait été inspirée par l'intention de nuire et non par le souci de sauvegarder des droits qu'il pouvait croire légitimes. Madame Michelle Z...veuve X... n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle est en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 4 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mai 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE, Déboute Madame Michelle Z...veuve X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Condamne M. Jacques X... à lui verser une indemnité complémentaire de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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