Section du Contentieux, 10 février 2025. 495463
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495463
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2303281, 2303282 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 23LY01928, 23LY01931 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que la décision contestée d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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