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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-83.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.115

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINEet-MARNE en date du 27 avril 1990 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 364 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt pénal mentionne "qu'il résulte de la même déclaration de la Cour et du jury, à la majorité de huit voix au moins, qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes en faveur de Robert X... ; "alors, d'une part, que l'arrêt de condamnation indiquant qu'il a été statué par une seule et même déclaration sur les différentes questions et notamment sur celle afférente à l'existence des circonstances atténuantes, comporte des énonciations contraires à celles de la feuille des questions, qui contient des réponses distinctes à chacune des questions et en particulier à celle concernant les circonstances atténuantes ; qu'en l'état de cette discordance entre les mentions de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation, la nullité est encourue ; "alors, d'autre part, que la Cour et le jury doivent délibérer puis voter par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord, sur chacune des circonstances aggravantes ensuite, et enfin sur la question des circonstances atténuantes ; que dès lors, l'arrêt de condamnation dont les énonciations indiquent qu'il a été statué par une seule et même déclaration sur les différentes questions, y compris celle relative à l'existence des circonstances atténuantes, méconnait l'exigence précitée d'une délibération et d'un vote distincts sur chacune des questions" ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur il n'existe aucune discordance entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt attaqué, celuici mentionnant que la cour d'assises a condamné X... à douze ans de réclusion criminelle" après avoir délibéré sans désemparer, tant sur sa culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale..." et "vu la déclaration de la Cour et du jury sur les questions posées par M. le président" ; D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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