Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-90.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.066
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 25 septembre 1987 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Bruno Y..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il était le gendre de l'accusé ;
" alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; que le mariage entre Bruno Y... et Isabelle X..., fille de l'accusé, a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 24 novembre 1986, de sorte que, l'alliance du témoin Y... avec l'accusé ayant cessé à la suite de la dissolution du mariage, ledit témoin ne pouvait être entendu sans prestation de serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Bruno Y..., témoin cité et dénoncé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements comme étant le gendre de l'accusé ;
Que ni le témoin, ni le ministère public ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ;
Que le demandeur au pourvoi n'est dès lors pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en produisant des documents qui n'ont pas été versés aux débats devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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