Texte intégral
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 09 mars 2023
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE RHONE ALPES représentanée par son représentant légal dûment habilité et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituant Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15/05/2019, la société SIV Veista Clim'Control, dont le capital social est détenu par la société holding 2 SAF, a demandé à la Banque Rhône Alpes la mise en place d'une ligne de crédit à court terme de 30 000 euros.
Le même jour, elle a signé un billet à ordre remboursable au 31/10/2019 de ce montant avec l'aval de son dirigeant, M. [W].
Les fonds ont été portés au crédit du compte courant de la société le 17/05/2019.
La société SIV Veista a été placée en liquidation judiciaire le 01/08/2019 et la banque a déclaré à son passif la somme prêtée.
Saisi le 16/06/2021, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 24/11/2022, condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 30 000 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31/10/2019 et celle de 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29/11/2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 09/03/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Banque Rhône Alpes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
- il a formé devant le premier juge des observations quant à l'exécution provisoire ;
- s'il a bien signé le billet à ordre et porté la mention 'bon pour aval', il n'a avalisé le billet à ordre qu'en qualité de dirigeant de la société 2SAF et non à titre personnel ;
- le billet ne respecte pas les conditions de forme de l'article L.512-1 I du code de commerce, le nom du bénéficiaire, en l'occurrence la banque, n'étant pas mentionné ;
- dès lors, il constitue seulement un cautionnement simple, qui est nul, car ne répondant pas aux exigences de l'article L.331-1 du code de la consommation ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- l'exécution de celle-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, M. [W] ne disposant pas des liquidités suffisantes pour régler la somme réclamée.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société Banque Rhône Alpes réplique que :
- à aucun moment, M. [W] n'a fait état d'un mandat donné par la société 2SAF ;
- il est de principe que lorsque le représentant légal d'une société souscrit un billet à ordre au nom de celle-ci, en apposant sa signature d'aval, il reste personnellement engagé ;
- c'est bien la société SIV Veista qui a reçu les fonds, le formalisme de l'article L.512-1 5° du code de commerce étant respecté ;
- les revenus de M. [W] et ceux de son épouse permettent le règlement de condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
- Sur l'existence de moyens sérieux de réformation :
* la qualité de signataire du billet à ordre de M. [W]
Le requérant fait valoir que le 25/04/2019, deux de ses associés lui ont écrit le courrier suivant : 'compte tenu de l'urgence manifeste, nous ne sommes pas en mesure de se réunir en assemblée générale. Toutefois, en nos qualités d'associés de 2SAF, nous t'autorisons conformément aux statuts à finaliser les discussions avec les banques et d'accorder les garanties qui pourraient être réclamées à la charge de la société 2SAF pour le compte de la société SIV Veista'.
Le billet à ordre peut être émis par un représentant, à savoir une personne agissant pour le compte d'autrui et ne se présentant pas comme le véritable créateur du titre, comme l'est un dirigeant de société. Toutefois, il ne doit pas y avoir pas de doute sur l'identité et la qualité du signataire, la signature du mandataire sans autre mention l'engageant alors personnellement.
En l'espèce, le billet litigieux porte la mention suivante : 'bon pour aval pour le compte de la société SIV Veista - [T] [W] (suit la signature) - pris connaissance, bon pour consentement exprès au présent engagement [B] [W] (suit la signature)'.
Le nom de la société 2 SAF n'est pas mentionné et M. [W] n'a pas fait état de ce qu'il s'engageait en qualité de PDG de celle-ci. Par ailleurs, son épouse a consenti à cet aval, ce qui signifiait qu'elle considérait que son mari engageait son patrimoine propre. En outre, le 15/05/2019, M. [W] a rempli une 'fiche de renseignements de solvabilité personne physique'.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la banque était au courant de l'accord des associés de la société 2SAF et que c'était bien celle-ci qui s'était portée aval.
M. [W] est donc intervenu comme avaliste en son nom personnel et non au nom d'une société. Ce premier moyen ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour entraîner une réformation de la décision.
* l'absence de mention du bénéficiaire du billet à ordre
L'article L.512-1 5° du code de commerce dispose que le nom du bénéficiaire, qui est la personne désignée pour recevoir le paiement, doit être mentionné sur le titre. En l'occurrence, le billet litigieux ne porte aucune mention de bénéficiaire, le nom de la Banque Rhône Alpes n'était à aucun moment mentionné sur le document.
Les différentes mentions énoncées étant obligatoires, l'absence de l'une d'elles prive le titre de sa qualité de billet à ordre. Toutefois, celui-ci peut valoir comme billet au porteur, en l'absence de nom du bénéficiaire.
Il appartient au seul juge du fond d'apprécier si l'effet litigieux peut être valide comme billet au porteur, le juge des référés n'ayant pas ce pouvoir. Dès lors, le requérant justifie d'un moyen sérieux de réformation.
- Sur le risque de conséquences manifestement excessives :
M. [W] ayant dans ses conclusions de première instance, demandé expressément que soit écartée l'exécution provisoire de droit, a ainsi formé des observations sur ce point devant le premier juge. Il est ainsi recevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement.
En mai 2019, il a déclaré à la banque avoir des revenus annuels de 22 000 euros, n'avoir aucune dette ni aucun patrimoine immobilier.
Selon l'avis d'imposition de 2022, ses revenus se sont élevés en 2021 à 38 893 euros, ceux de son épouse, (mariée sous le régime de la séparation de biens) à 23 670 euros, soit des revenus annuels pour le couple de 62 563 euros.
S'il fait état de charges locatives relatives à une maison à [Localité 6] (1 316 euros/mois) et à une villa à [Localité 5] en Tunisie (1 700 dinars/mois, soit environ 510 euros), il ne démontre pas que cette dernière résidence s'explique par la nécessité pour son épouse de recevoir des soins en Tunisie.
Par ailleurs, ses revenus sont de nature à permettre le réglement de la créance de la banque, au besoin par un prêt.
Dès lors, la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.
Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne sera ainsi pas ordonné.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24/11/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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