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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-15.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.242

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin A..., domicilié en cette qualité à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit : 1 / de la société anonyme Anglo French Underwriters (AFU), dont le siège social est à Paris (2e), ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualié de liquidateur judiciaire de la société Anglo French Underwriter, 3 / de Mme Monique Y..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vency François 1er, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 4 / de M. Michel X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Vency François 1er, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 5 / de la société à responsabilité limitée Office Européen d'assurances (OFEAS), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos,, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs des Lloyd's de Londres, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Office européen d'assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur désistement du pourvoi à l'égard de Me Michel X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Vency François 1er ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vency François 1er avait souscrit une police "tous risques bijoutiers" auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres pour une année non renouvelable venant à expiration le 21 avril 1985 ; qu'en prévision de cette expiration, des négociations ont été engagées par l'intermédiaire du courtier Office européen d'assurances (OFEAS) avec la société Anglo French Underwriters (AFU) qui, par lettre du 1er avril 1985, a proposé les conditions de renouvellement ; que l'assurée a donné son accord le 15 mai suivant ; que, le 20 mai, la société AFU et l'OFEAS ont appris qu'une "deuxième ligne" du risque "hold up" pour la tranche de 500 000 francs à 2 250 000 francs n'était pas placée ; que, victime le 18 mai d'un vol dont elle a évalué le montant à 975 311,02 francs, la société Vency François 1er a tenté d'en obtenir le réglement ; que, refusant une indemnisation pour solde de tout compte limitée à 500 000 francs, elle a, assistée de son syndic et représentée par son administrateur judiciaire, assigné en paiement de la somme de 975 311,02 francs l'OFEAS, la société AFU, et le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; que ces derniers, qui ont accepté de couvrir le risque pour la "première ligne" à hauteur de 500 000 francs sous déduction de la franchise, ont opposé n'être pas engagés pour la couverture de la "seconde ligne" ; qu'à titre subsidiaire ils ont demandé à être garantis tant par la société AFU que par l'OFEAS ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990) a dit que la garantie des souscripteurs du Lloyd's est due au-delà de 500 000 francs, a, sur la demande principale, mis la société AFU hors de cause, et, sur la demande en garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres, a condamné la société AFU à garantir ceux-ci au-delà de la somme de 500 000 francs, et mis hors de cause l'OFEAS ; Sur le premier moyen : Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la demande principale, alors, selon le moyen, que la situation d'intermédiaire agréé de la société AFU lui procurait simplement la possibilité d'un placement du risque, aux conditions qu'elle proposait auprès des souscripteurs du Lloyd's qui étaient libres de l'accepter ou de la refuser ; qu'en affirmant que l'offre faite par la société AFU dans sa lettre du 1er avril 1985 avait obligé les assureurs et qu'un contrat portant sur une garantie supérieure à 500 000 francs s'était valablement formé entre eux et le bénéficiaire, sans rechercher si l'intermédiaire disposait bien du pouvoir effectif d'engager les assureurs avant de leur avoir proposé le risque qu'ils n'avaient pas l'obligation d'accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134, 1989 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que c'est pour faire suite, sans solution de continuité, au précédent contrat souscrit auprès du Lloyd's de Londres, par l'intermédiaire agréé de cet assureur, la société AFU, que la société Vency François 1er s'est, par l'entremise de son courtier l'OFEAS, à nouveau adressée à la société AFU et que celle-ci, après avoir fait remplir le questionnaire comportant tous les renseignements souhaités par l'assureur, a fait parvenir à l'OFEAS la lettre intitulée "projet d'assurance-conditions de renouvellement" portant à la connaissance de l'assurée, en tant que "proposant", "les conditions indicatives retenues par les assureurs" en fonction des réponses au questionnaire ; qu'il retient aussi, qu'aux termes de cette offre la société AFU était investie par les souscripteurs du Lloyd's de Londres du pouvoir de contracter en leur nom, et que cette même société avait, sur son papier à en-tête, signé et délivré, pour le compte de ses "mandants", la précédente police ; qu'il ajoute qu'aucune limitation à un tel pouvoir ne figurait dans l'offre quant au placement de "la seconde ligne de risque" au-delà de 500 000 francs, non plus qu'aucune réserve à ce sujet ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un mandat apparent, n'avait pas à répondre à une argumentation que sa décision rendait inopérante et n'avait pas davantage à relever les circonstances autorisant l'OFEAS à ne pas vérifier les pouvoirs de la société AFU ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; Sur le troisième moyen : Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie contre l'OFEAS en retenant que cet office n'était tenu à aucune obligation envers l'assureur, alors, selon le moyen, qu'un manquement contractuel peut engager la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur vis-à -vis des tiers auxquels il cause un préjudice ; qu'en décidant que les souscripteurs du Lloyd's de Londres ne pouvaient se plaindre de ce que le courtier de l'assuré avait manqué à son devoir de conseil en ne renseignant pas son client sur les particularités du Lloyd's de Londres, au motif qu'un tel manquement aurait été seulement constitutif d'une faute contractuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté toute incidence des particularités du Lloyd's de Londres en retenant que, dans sa pratique commerciale continentale, cet assureur propose et émet des polices par des intermédiaires agréés, telle la société AFU, investis de tous les pouvoirs pour ce faire et qu'en l'espèce, le Lloyd's ne contestait pas le principe même de ce mandat mais seulement son étendue ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, les souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicitent l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui vont être condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice de ce texte ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les souscripteurs du Lloyd's de Londres à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, également, à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de douze mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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