Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [M] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-001025 du 09.09.2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 9])
représentée par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (974)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-002010 du 19 août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 9])
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 juin et 27 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mickaël NATIVEL, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M] [X] épouse [W] et Monsieur [P] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1973 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 20 mars 2024, Madame [T] [M] [X] épouse [W] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont renoncé à demander des mesures provisoires. Le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [T] [M] [X] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, Monsieur [P] [W] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à août 2012, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux et le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent sur la conservation par chacun de l’usufruit d’une partie de l’ancien domicile conjugal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 20 mars 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [M] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1973 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à août 2012 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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