Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [R] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 22/02269 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOAO
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3598
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [R]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Laurent BELJEAN, vestiaire : 3598
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [2] initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon puis transférée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion à compter du 17 octobre 2016.
Le compte cotisant URSSAF de Monsieur [R] a été transféré auprès de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de [Localité 3] de la Réunion à compter du 20 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes aux fins de pouvoir bénéficier du taux de TVA de 8,5 % applicable aux départements d’outre-mer pour la période du 4 janvier au 20 juillet 2016.
Par décision notifiée par courrier daté du 5 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, Monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de :
- déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon territorialement compétent ;
- débouter l’Urssaf Rhône-Alpes de sa demande de dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;
- déclarer les cotisations sociales pour la période du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 de Monsieur [R] prescrites ;
- prononcer l’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 juin 2022 et de la décision de l’Urssaf Rhône-Alpes du 8 novembre 2021 ;
- déclarer que Monsieur [R] devait bénéficier de l’exonération de cotisations sociales pour la période du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 ;
- condamner l’Urssaf Rhône-Alpes au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Urssaf Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Lyon conformément aux voies de recours mentionnées sur la décision de la commission de recours amiable et que la seule sanction de l’erreur, imputable à la commission, réside dans l’inopposabilité du délai de recours ;
- que la prescription triennale des cotisations portant sur la période litigieuse est acquise au 30 juin 2020 et qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, et le cas échéant pour la première fois devant le tribunal judiciaire ;
- que la mise en demeure datée du 21 février 2018 n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle ne porte pas sur le montant contesté des cotisations s’élevant à 14 782 € et qu’elle est nulle à défaut de l’informer de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en se contentant d’indiquer “régul 16" ;
- que l’échéancier notifié par courrier du 30 juin 2021 ne peut valoir reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription à défaut de l’avoir informé de l’acceptation réputée en l’absence de réponse dans le délai d’un mois ;
- que la société exerce son activité depuis janvier 2016 à La Réunion, qu’elle facture ses prestations avec le taux de TVA de 8,5 %, et que son activité de gérant s’exerçant uniquement à La Réunion, il doit bénéficier de l’exonération de cotisations prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève à titre principal l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que Monsieur [R] est irrecevable à soulever la prescription des cotisations pour ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de cette question ;
- que la mise en demeure du 21 février 2018, qui n’a pas été contestée, fixe le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement reporté au 13 juin 2022 par l’effet des mesures adoptées dans le cadre du contexte sanitaire ;
- que Monsieur [R] a été destinataire d’un plan d’apurement dans le même cadre qui n’a pas été contesté et qui fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans ;
- qu’en qualité de gérant majoritaire d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, il a été régulièrement assujetti au paiement des cotisations auprès du centre de paiement du RSI/URSSAF de Bourg en Bresse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 30 novembre 2020, alinéa 1er : “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
La compétence territoriale s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance.
Monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 octobre 2022. Il résulte de ses conclusions qu’il est domicilié à La Réunion depuis 2012.
Dès lors, seul le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion est territorialement compétent pour connaître de son action.
L’indication par la commission de recours amiable de modalités de recours erronées fait échec à l’irrecevabilité du recours notamment en cas d’erreur sur le délai imparti pour l’exercer, mais elle ne peut faire obstacle à l’exception d’incompétence territoriale dès lors qu’une partie la soulève et qu’elle ne prive pas l’autre partie de l’examen de ses demandes.
Il convient dès lors de constater l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au profit de celui du tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, territorialement compétent pour connaître du litige ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée selon les modalités énoncées à l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par l’article 83 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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