Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/11327
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/11327
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/11327 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWRH
Minute : 24/01280
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Madame [W] [Y] [B]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2018/16786 du 25/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 159
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [W], [Y] [B], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 23] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants :
- [X] [V], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 24] (Hauts-de-Seine), aujourd’hui âgée de 11 ans,
- [U] [V], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), aujourd’hui âgé de 9 ans,
- [I] [V], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 26] (Seine-[Localité 25]), aujourd’hui âgé de 6 ans.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [W], [Y] [B] de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2019, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 6 juin 2019, Madame [W], [Y] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire rendue le 22 août 2019, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant à titre provisoire, a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à Madame [W], [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
- attribué à Madame [W], [Y] [B] la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal ;
- dit que chacune des parties prendra en charge la moitié de la dette locative et la moitié des sommes dues à l’hôpital [22] pour les soins dispensés aux enfants ;
- constaté que l’épouse propose que la jouissance du véhicule soit attribuée à l’époux ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- constaté que la mère propose que le père dispose d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, et l’a condamné au paiement de cette somme, à défaut d’exécution volontaire ;
- réservé les dépens.
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’enquête sociale familiale à visée ethno-culturelle, dont le rapport devait être déposé par l’enquêteur dans un délai de 4 mois. Provisoirement, dans l’attente du dépôt du rapport, le juge a notamment :
- maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les trois enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [F] [V] ;
- dit que Madame [W], [Y] [B] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre offert par l’association [18] à [Localité 16] ;
- dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois à compter de la première rencontre ;
- fixé la part contributive de Madame [W], [Y] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total.
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021, signifié à étude, Monsieur [F] [V] a fait assigner Madame [W], [Y] [B] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA, Monsieur [F] [V] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil. ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 février 2018 ;
- dire que Madame [W], [Y] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal à Madame [W], [Y] [B] ;
- dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par Monsieur [F] [V] ;
- débouter Madame [W], [Y] [B] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ;
- débouter Madame [W], [Y] [B] de sa demande tendant à avoir fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
- juger que Madame [W], [Y] [B] exercera son droit de visite à l’égard de [I] à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent hors de l’Île-de-France, aux jours et heures à déterminer selon les disponibilités du service à l’espace rencontre offert par l’association [18] à [Localité 16] ;
- dire que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
- dire que Madame [W], [Y] [B] exercera son droit de visite à l’égard de [X] et [U] à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Île-de-France, aux jours et heures à déterminer selon les disponibilités du service à l’espace rencontre offert par l’association [18] à [Localité 16], uniquement lorsque l’interdiction faite à Madame [W], [Y] [B] d’entrer en contact avec eux sera levée ;
- juger que le service exercera sa mission pour une durée de 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
- dire qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé à la mère ;
- dire qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Madame [W], [Y] [B] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
- prononce le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil. ;
- fixe la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 février 2018 ;
- dise qu’elle ne conservera pas le bénéfice de l’usage son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce ;
- juge qu’elle se verra attribuer les droits locatifs de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal ;
- juge que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents ;
- fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dise que Monsieur [F] [V] disposera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant comme suit :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que les mercredis de 10 heures à 18 heures ;
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la seconde moitié du mois de juillet et la seconde moitié du mois d’août les années impaires ;
- fixe le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- dise que les dépens seront partagés par moitié.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Compte tenu de l'âge de l’enfant [I] [V] et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023 afin de permettre aux parties de produire les jugements correctionnels ayant condamné Madame [W] [B].
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [W] [Y] [B], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (Algérie),
et de
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 23] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ATTRIBUE à Madame [W] [B] la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de prendre en charge les frais y afférent ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 février 2018 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur [X], [U] et [I] est exclusivement exercée par Monsieur [F] [V] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de la mère sur [X] et [U] ;
RESERVE le droit d’hébergement de la mère à l’égard de [I] ;
DIT que le droit de visite de Madame [W] [B] à l’égard de [I] s’effectuera dans le cadre d’un espace rencontre, deux fois par mois au sein de [Adresse 12] : [XXXXXXXX01] pendant huit mois ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors de l’Ile de France ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que si Madame [W] [B] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que si elle ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [B] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [V] ;
RAPPELLE que Madame [W] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [F] [V] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la 1ère fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:
A
nouvelle pension = ancienne pension X ----------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 21], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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