Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6QN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et rectifiée par ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par ce même juge
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I] [F]
né le 15 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - Mme [W] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023, rectifiée par l'ordonnance du 27 juillet 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2023, à 12h24, complété à 12h45, par M. [M] [I] [F] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 28 juillet 2023 à 22h54 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Le conseil de M. [F] précise abandonner la seconde branche de son moyen portant sur le défaut de diligence relative au vol du 26 juillet 2023 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du refus par M. [M] [F] de monter dans le vol prévu le 26 juin 2023 à destination de Casablanca (Maroc) de sorte qu'un nouveau vol a été programmé pour le 26 juillet 2023 (soit dans les quinze derniers jours) dans lequel l'intéressé n'a pas pu embarquer en raison de l'audience devant le premier juge. Il en résulte, comme l'a conclu le premier juge, l'existence d'un faisceau d'indices concordants permettant de considérer que les obstacles à l'exécution de la mesure seront surmontés à bref délai.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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