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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 86-42.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.772

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS DEBIEF (SETD), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Geneuille (Doubs), zone artisanale, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Djemaïl X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SETD, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1986) que M. X..., embauché en avril 1980 par la Société d'exploitation des transports Debief (SETD) en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié verbalement le 1er février 1984, avec confirmation écrite le 28 février 1984 ; Attendu que la SETD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux magistrats d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SETD reprochait à M. X... d'avoir refusé d'exécuter son travail dans la journée du 30 janvier 1984 et d'avoir quitté le chantier le 31 janvier 1984, alors que les travaux n'étaient pas terminés, qu'il avait fait preuve d'une particulière mauvaise volonté et avait tenu des propos insolents à l'égard de la société ; qu'en se bornant à invoquer l'existence de deux avertissements délivrés les 3 juillet et 28 octobre 1982 et à affirmer que les griefs n'étaient pas des causes réelles et sérieuses, sans s'expliquer sur les autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait à l'encontre de M. X... un refus de travailler en date du 30 janvier 1984, un abandon de chantier ainsi qu'une mauvaise volonté dans l'exécution de son travail et le fait d'avoir tenu des propos insolents à l'égard de la société dans la journée du 31 janvier, et le manque de correction et de politesse dont faisait preuve le salarié à l'égard des clients de la société ; que la cour d'appel s'est bornée à invoquer l'existence de deux avertissements, sans rechercher si les autres griefs invoqués dans les conclusions n'étaient pas de nature à justifier le licenciement de M. X..., violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en discutant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et qu'ils ont écartés, les juges du fond, qui ont ainsi répondu aux conclusions invoquées, ont examiné les griefs allégués postérieurs aux avertissements ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'exploitation des transports Debief, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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