Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE- RG n° 11-20-000252
APPELANTS
Monsieur [V] [W]
Né le 19 juin 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [J]
Née le 10 août 1973 à [Localité 6] (Suisse)
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUISSE)
Tous deux représentés par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIME
Monsieur [U] [F]
Né le 23 avril 1973 à Koweït
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2016, M. [W] et Mme [J] ont donné à bail à M. [F] un appartement situé à [Adresse 8].
Le 3 avril 2019, M. [W] et Mme [J] ont fait signifier à M. [F] un congé avec offre de vente au prix de 260 000 euros à effet du 10 décembre 2019 .
Une promesse synallagmatique de vente au prix de 240 000 euros a été conclue le 19 décembre 2019 et le 20 décembre 2019 M. [W] et Mme [J] ont fait signifier à M. [F] un nouveau congé avec offre de vente au prix de 240 000 euros.
M. [W] et Mme [J] ont assigné M. [F], occupant sans droit ni titre, en expulsion et en séquestration des meubles, en paiement d'une somme de 114,90 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2017, de la somme de 593,86 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2018, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 970 euros et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] ayant libéré les lieux en juin 2020, M. [W] et Mme [J] se sont désistés de leur demande d'expulsion et sollicité en outre sa condamnation à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et une somme de 2 084,72 euros correspondant au coût de remplacement de la chaudière.
M. [F] a conclu au rejet de ces demandes ainsi qu'à la condamnation de M. [W] et Mme [J] à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la somme de 8 245 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a condamné M. [F] à payer à M. [W] et Mme [J] la somme de 238,76 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2028, déduction faite du dépôt de garantie, débouté M. [W] et Mme [J] de leur demande de remboursement du prix de la chaudière, des frais de constat d'huissier de justice, d'indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice financier et les a condamnés à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [W] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et sollicitent son infirmation, sauf en ce qu'il condamne M. [F] à leur payer, après compensation avec le dépôt de garantie, la somme de 238,76 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2018.
Ils demandent à la cour de condamner M. [F] à leur payer la somme de 567,82 euros au titre des frais d'huissier de justice, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la libération tardive du local , la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu'ils ont subi pour avoir été contraints de consentir une baisse de prix à leur acquéreur en raison de l'état dégradé dans lequel l'appartement a été restitué et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a formé un appel incident et conclut à la condamnation de M. [W] et Mme [J] à lui payer la somme de 8 740 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 270 euros, outre la majoration légale s'élevant à 2 392 euros, et à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur les demandes de M. [W] et Mme [J]
Considérant que M. [W] et Mme [J] ayant pris l'initiative de faire établir l'état des lieux de sortie par un huissier de justice sans justifier l'impossibilité d'établir cet état des lieux contradictoirement et amiablement, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande de remboursement du coût du constat d'huissier de justice ;
Considérant qu'il est constant que le congé a été donné à M. [F] pour le 10 décembre 2019 et que M. [W] et Mme [J] ont conclu le 19 décembre 2019 une promesse de vente avec l'acquéreur de leur appartement ; que le départ tardif de M. [F] a ainsi retardé la signature de l'acte de vente qui n'a pu avoir lieu que le 31 août 2020 et a causé à M. [W] et Mme [J] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros, ceux-ci ne justifiant pas que la baisse du prix qu'ils ont consenti est imputable au défaut d'entretien de l'appartement qu'ils reprochent à M. [F] ;
2- Sur les demandes de M. [F]
Considérant que M. [F] soutient avoir subi un préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de la chaudière à compter du mois de janvier 2019 qui l'a privé de chauffage et d'eau chaude ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] avait conclu un contrat d'entretien de la chaudière en 2017 ; qu'il justifie également d'une intervention de l'entreprise le 26 mai 2018 pour procéder au remplacement de l'échangeur de plaques ; que le 31 janvier 2019, suite à une nouvelle intervention de l'entreprise chargée de l'entretien de la chaudière, M. [F] a informé M. [W] et Mme [J] du dysfonctionnement de la chaudière qui l'a contraint à utiliser un radiateur électrique ; qu'un devis correspondant au coût de remplacement de la chaudière a ensuite été adressé à M. [W] et Mme [J] qui, malgré les relances qui leur ont été adressées par l'assureur de M. [F], n'ont pas fait réaliser les travaux nécessaires ; qu'il est ainsi établi la réalité du préjudice de jouissance allégué et le manquement de M. [W] et Mme [J] d'assurer l'entretien du logement en y réalisant les réparations autres que locatives ; qu'en réparation de ce préjudice, il convient d'allouer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Considérant enfin, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'existence d'une dette locative au titre de la régularisation des charges autorisait M. [W] et Mme [J] à conserver le dépôt de garantie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui déboute M. [F] des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [W] et Mme [J] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à payer à M. [W] et Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment