Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.229
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y...
X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Van Minden Bois, dont le siège social est 11, place Ile de Beauté à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Jévardat X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Van Minden Bois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 3 mai 1989) et les pièces de la procédure, M. Jevardat X... a été engagé par la société Van Minden Bois, en 1968 ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 22 août 1983 ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de diverses sommes et indemnités et notamment une prime pour les années 1981, 1982 et 1983 et un complément d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jevardat X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes, alors que ces primes dont le montant variait entre 134, 95 % et 71,66 % du salaire fixe ne pouvaient, en raison de leur constance et de leur généralité reconnues par l'arrêt et de leur importance, être considérées comme de simples gratifications et être exclues du salaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le montant des primes n'était pas déterminé par avance suivant un critère précis, mais dépendait de l'évolution des affaires ; qu'ils ont pu décider que la prime avait un caractère aléatoire et que le salarié n'était pas fondé à en exiger le maintien ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à
l'arrêt d'avoir rejeté la demande de complément de préavis alors que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que la somme de 19 065 francs qu'il avait reçue à titre d'indemnité de préavis
représentait un mois et demi de salaire, tandis que la convention collective prévoit que les cadres ont droit à un préavis de trois mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le préavis avait expiré le 30 novembre 1983 et que le salarié avait été payé jusqu'à cette date, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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