Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOS
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOS
N° de MINUTE : 25/01563
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOS
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X], salarié de la société par actions [15] (ci-après “[13]”) en qualité de canalisateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mai 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [7] ([10]) du Val-de-Marne : « Activité de la victime au moment de l’accident : ouverture d’un tampon à l’aide du marteau lève plaque ;
Nature de l’accident : selon le salarié, lors du soulèvement du tampon pour le sortir hors de son cadre, il dit avoir glissé et être tombé en arrière sur la barrière de protection ;
Objet dont le contact a blessé la victime : la barrière de protection ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2020 mentionne une “contusion lombaire droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2020.
La [12] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 octobre 2023, le conseil de la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 22 mai 2020 par M. [X].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée aux audiences du 11 février 2025 et 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 mai 2020 ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la [10] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [X] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au docteur [H], son médecin consultant.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir que l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, place l’employeur dans l’impossibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident du 22 mai 2020. Elle estime avoir subi du fait de la carence de la [10] une violation de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable, visés aux articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme. Au soutien de sa demande d’expertise, elle relève que M. [X] s’est vu prescrire 199 jours d’arrêts de travail pour une lésion semble-t-il bénigne. Elle fait état de précédents accidents du travail subis par son salarié au niveau du dos. Elle se fonde également sur le référentiel des arrêts de travail [5].
Par des conclusions en défense reçues le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- rejeter la demande d’expertise de la société [13] ;
- débouter la société [13] de ses demandes ;
- condamner la société [13] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [13] aux dépens.
Elle rappelle que la [9] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal. Elle indique que la lésion occasionnée ne saurait être qualifiée de bénigne. La [10] précise que l’assuré a été déclaré guéri de ses deux accidents du travail subi au cours de l’année 2019. Elle précise que l’assuré a chuté de deux mètres au cas d’espèce et que le médecin conseil de la [10] s’est prononcée à plusieurs reprises sur l’état de santé de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et de communication du rapport médical
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte au principe du droit à un procès équitable et à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Par suite, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et la demande de communication du dossier médical doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, la [10] verse notamment aux débats :
- la déclaration d’accident du travail,
- le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail,
- les avis rendus par le médecin conseil de la [10] les 17 juin 2020, 25 juin 2020, 14 septembre 2020.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
La [10] justifie de la guérison de l’assuré au titre des précédents accidents du travail déclarés les 15 février et 19 avril 2019 respectivement les 19 février 2019 et 6 mars 2020, soit antérieurement à la survenance de l’accident du travail du 22 mai 2020.
L’employeur qui, outre ses deux précédents accidents du travail, ne se fonde que sur la durée de la prolongation de l’arrêt de travail et sur le barème [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par ailleurs, il est établi que le service médical de la caisse s’est assuré que les lésions étaient imputables à l’accident du travail et, à deux reprises, de la justification médicale de l’arrêt de travail.
Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [13] sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formulée par la société par actions [15] d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 mai 2020 déclaré par [X];
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la demande de transmission au docteur [G] de l’entier dossier médical de M. [X] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société par actions [15] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société par actions [15] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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